Rejet 12 septembre 2022
Annulation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 sept. 2022, n° 2128010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2021 et 28 juillet 2022, la société anonyme Citédevant, représentée par Me Desuzinge et Me Hitzges, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de l’excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros, dont elle est redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, soit une somme correspondant à la différence entre le montant du prélèvement effectué de 272 163 euros et le montant effectivement dû au titre de la contribution annuelle sur les revenus locatifs de l’année 2017 de 234 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son résultat fiscal de l’année 2017 était déficitaire et qu’elle n’était par suite pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
— en application de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-40 n° 30, le prélèvement s’impute sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison de l’ensemble des produits dont l’imposition est réservée à la France par les conventions fiscales et que si le prélèvement excède l’impôt sur les sociétés dû en France au titre de l’année de réalisation de la plus-value, l’excédent est restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huin-Morales, conseiller,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Hitzges, représentant la société anonyme Citédevant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 septembre 2022 pour la société anonyme Citédevant, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Citédevant, société de droit luxembourgeois sise 2 place de France à Luxembourg, a réalisé une plus-value de cession de 816 490 euros à la suite de la cession, le 6 février 2017, d’un bien immobilier situé 23, rue de Seine et 24, rue Mazarine à Paris (6ème). En application des dispositions du A de l’article 244 bis du code général des impôts, elle a été assujettie à un prélèvement de 272 163 euros. Par une réclamation contentieuse du 23 décembre 2019, rejetée implicitement, la société sollicitait un remboursement à hauteur de 271 929 euros. Par la présente requête, la SA Citédevant demande au tribunal de prononcer le remboursement de l’excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros, soit une somme correspondant à la différence entre le montant du prélèvement effectué de 272 163 euros et le montant effectivement dû au titre de la contribution annuelle sur les revenus locatifs de l’année 2017 de 234 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () / III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2% de son montant par année entière de détention () / V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A (). « Aux termes de l’article 219 du même code, dans ses dispositions applicables à l’année d’imposition en litige : » I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. "
3. La société anonyme Citédevant se prévaut des dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts et soutient qu’elle pouvait, en application de ces dispositions, imputer le prélèvement qu’elles prévoient sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle devait d’acquitter au titre de l’année d’imposition 2017.
4. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui est de droit luxembourgeois, qui ne disposait en 2017 d’aucun établissement stable en France et qui ne produit, dans son mémoire en réplique, que des déclarations d’impôt sur les sociétés qui ne revêtent qu’un caractère déclaratoire, était effectivement assujettie à l’impôt sur les sociétés en France à raison d’une activité lucrative.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 244 bis A prévoient l’imputation du prélèvement qu’elles instituent sur l’impôt sur les sociétés dans l’hypothèse où celui-ci est dû, elles n’excluent pas que les sociétés intéressées restent soumises à ce prélèvement alors même que n’étant pas passibles de l’impôt sur les sociétés, elles ne pourraient se le voir imputer. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions prévoient qu’en cas de prélèvement excédant l’impôt dû, l’excédent est restitué, il n’en résulte pas qu’en cas d’impôt nul, ainsi que cela serait le cas en l’espèce selon les déclarations de la société requérante, l’entier prélèvement devrait lui être restitué. En effet, la restitution ainsi prévue n’est susceptible de s’appliquer que dans l’hypothèse où le contribuable est effectivement soumis à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du prélèvement en litige.
6. En troisième lieu, en tout état de cause, en se bornant à produire un tableau sur papier libre retraçant le montant de ses déficits à compter de l’année 2006 et qui n’a pas été certifié, notamment par un cabinet d’expertise comptable ou d’audit, elle ne démontre pas l’existence d’un déficit reportable sur l’impôt sur les sociétés. Par suite, elle n’était pas en droit d’imputer le prélèvement prévu par les dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts sur son impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017.
7. En quatrième lieu, si la société requérante invoque la méconnaissance de l’interprétation administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-40 n°30, les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales limitent l’opposabilité de l’interprétation administrative d’un texte législatif aux procédures de rehaussement prononcées par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société requérante ne pouvait donc utilement opposer la doctrine référencée BOI-RFPI-PVINR-40 n°30.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, que la société anonyme Citédevant n’est pas fondée à solliciter le remboursement de l’excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros, dont elle est redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Citédevant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Citédevant et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Morales, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le rapporteur,
B. HUIN-MORALES
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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