Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2506575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur des retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a précisé qu’elle devrait restituer un excédent de rémunération de 21 416 € dans le cadre du cumul emploi-retraite portant sur l’année 2024 ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 novembre 2025 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse du 3 novembre 2025 ;
3°) de suspendre toute procédure de recouvrement relative à l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme jugée équitable par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- du vide de procédure quant au défaut d’information ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- de l’atteinte au principe de sécurité juridique ;
- de la disproportion de la mesure.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par décision en date du 22 octobre 2025, le directeur des retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé Mme A… que, dans le cadre du cumul emploi-retraite (CER), le montant des revenus bruts de 32 782,98 euros que celle-ci avait perçu au titre de l’année 2024 excédait le plafond applicable de 11 367,18 euros, soit un excédent de rémunération de 21 416 euros, et lui a précisé que cet indu devrait être reversé dans la limite du montant annuel net de sa pension. Mme A… a sollicité par courrier daté du 3 novembre 2025, reçu le 6 novembre 2025, une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 12 novembre 2025 qu’elle a également contestée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse des dépôts et consignation.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2019-969 du 18 septembre 2019
- Code de justice administrative
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