Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2419694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la société CERCLH, représentée par Me Robbe, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par Nantes Métropole pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de conseil en organisation et management (lot n° 3 « assistance pour la mise en œuvre de plans d’action et de plans de conduite du changement »)
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre était régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société CERCLH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 à 14h30 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, avocat de la société CERCLH ;
— et les observations de M. A, représentant de Nantes Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 septembre 2024, Nantes Métropole a lancé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet le conseil en organisation et management. Par un courrier du 5 décembre 2024, la société CERCLH a été informée du rejet de son offre déposée pour l’attribution du lot n° 3 « assistance pour la mise en œuvre de plans d’action et de plans de conduite du changement » et de ce que le contrat avait été attribué à la société Amnyos. Par sa requête, la société CERCLH demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement de la consultation : « () Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces listées aux articles suivants. () ». Au nombre des pièces à produire par les candidats à l’appui de leur offre, l’article 4.2 du règlement de la consultation mentionne « le bordereau des prix unitaires (B.P.U.), dûment complété ». Le B.P.U. type pour le lot n° 3 indique : « Le soumissionnaire ne devra ni rajouter, ni supprimer, de ligne ou de colonnes, ni modifier les dénominations ».
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas complété les informations relatives aux deux lignes « consultant junior » du bordereau des prix unitaires qu’elle a remis à l’appui de son offre alors que la présentation du B.P.U. type et les mentions qui y figuraient rappelées ci-dessus impliquaient que les candidats proposent l’intervention de consultants juniors. Ce faisant, en ne renseignant pas une telle information conformément aux exigences du règlement de la consultation et en ne proposant pas l’intervention de consultants juniors alors qu’une telle prestation était attendue de Nantes Métropole, la société CERCLH a remis une offre irrégulière. Dans ces conditions, Nantes Métropole était tenue de la rejeter comme telle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société CERCLH sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société CERCLH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En second lieu, Nantes Métropole, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat pour assurer sa défense, ne justifie pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CERCLH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CERCLH, à Nantes Métropole, et à la société Amnyos.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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