Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2508097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars, 2 avril, 1er août, 24 septembre et 29 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Favain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A… est entachée d’irrecevabilité, dès lors qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Favain, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante japonaise née le 23 août 1970, soutient être entrée en France le 15 décembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 10 janvier 2023, elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel était valable jusqu’au 9 janvier 2024. Le 19 décembre 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de renouvellement de son titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’intéressée n’a pas été entendue par le préfet de police doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité japonaise de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce l’activité de professeur de yoga depuis l’année 2020 au sein d’une entreprise exploitant un centre de beauté et de remise en forme qu’elle a créée le 14 août 2020. Toutefois, il ressort des avis d’imposition produits par la requérante que celle-ci a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux se rapportant à cette activité d’un montant de 438 euros en 2020, 436 euros en 2021, 320 euros en 2022 et 335 euros en 2023, tandis que les déclarations URSSAF au nom de la requérante pour l’année 2024 n’enregistrent que 336 euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble de cette année. Si la requérante produit également une attestation d’assurance et un bail commercial souscrits par son entreprise, ainsi que les déclarations d’impôts effectuées par son entreprise en 2020, 2021, 2022 et 2023 et un certificat de régularité fiscale du 13 mars 2025 attestant que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales, ces documents ne permettent pas d’attester des revenus qu’elle aurait tirés de cette activité et ne permettent ainsi pas d’établir que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sont remplies. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour elle de justifier qu’elle tire de son activité des moyens d’existence suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2014, elle ne l’établit pas par les seules pièces produites, à savoir des attestations d’assiduité à des cours de français pour des périodes discontinues entre mars 2015 et décembre 2017, des attestations de formation d’un centre de yoga au cours des années 2018 et 2019 et les documents relatifs à son entreprise. En outre, Mme A… fait valoir qu’elle est en couple depuis l’année 2015 avec un compatriote se trouvant en situation régulière en France. Toutefois, elle ne produit, pour établir sa vie commune, outre l’attestation de son compagnon, qu’une facture d’électricité datée du 9 juillet 2025, postérieure à la décision attaquée, alors au demeurant que son compagnon est, à la date de la décision attaquée, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale / exercice d’une activité non salariée » valable jusqu’au 6 mars 2025. Enfin, si l’intéressée se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, qu’elle ne justifie pas tirer de son activité des moyens d’existence suffisants. Par suite, la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Guinée ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Action ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Service ·
- Erreur ·
- Frontière
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.