Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. L’arrêté du 28 février 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
4. M. B expose être entré sur le territoire en janvier 2019. Sa résidence habituelle et continue en France depuis février 2019, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaquée, est établie par le dossier cohérent de pièces nombreuses qu’il verse à l’instance pour toutes les années concernées et qui comprend, notamment, des documents liés à la demande d’asile qu’il a présentée le 8 février 2019, des attestations de droits à l’assurance maladie puis à l’aide médicale d’Etat, des documents médicaux, des avis d’imposition sur les revenus mentionnant la perception de salaires en France, des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français faisant apparaître des mouvements d’argent, des bulletins de paie, des attestations de cours d’apprentissage de la langue française. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé diverses activités professionnelles pour différents employeurs d’août à novembre 2020, de juin à septembre 2021 et de janvier à juillet 2022 et il produit une demande d’autorisation de travail complétée par la société Samsic intérim Paris pour des contrats de mission représentant une durée cumulée de dix mois par an. Toutefois, ces emplois ont été exercés sans continuité ni pérennité et ne permettent pas à M. B de justifier d’une ancienneté et d’une intégration professionnelles importantes. Compte tenu, d’une part, de cette situation professionnelle, d’autre part, de la situation personnelle de l’intéressé dont l’épouse, les trois enfants mineurs et le fils majeur résident au Mali, et qui ne se prévaut que de la présence régulière en France de son frère, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Compte tenu de la situation familiale et personnelle de M. B telle qu’exposée au point 4 du présent jugement, de sa modeste intégration professionnelle, et en dépit de l’ancienneté de six ans de sa résidence sur le territoire français, le préfet de police n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant interdiction de retour est prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français et au refus de délivrance d’un titre de séjour, elle découle de l’obligation de quitter le territoire français, qui elle-même découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient respectivement que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, lorsqu’elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’autre part, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. L’article L. 612-8 du même code permet également à l’autorité administrative d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour lorsque l’étranger n’est pas dans l’une de ces situations. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Si M. B justifie résider en France depuis six ans, ses liens familiaux, à l’exception de son frère, sont dans son pays d’origine et il ne justifie pas d’une forte intégration professionnelle. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juillet 2022 par le préfet de police à laquelle il ne s’est pas conformé. Au regard de cette situation et alors même qu’il n’est ni établi ni allégué que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales n’a donc pas été méconnu.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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