Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2424242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que son arrêté est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 10 juillet 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. D’une part, le préfet de police ne s’étant pas fondé sur le motif tiré d’une menace à l’ordre public pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public dirigé à l’encontre de cette décision doit être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. A B se prévaut de ses problèmes de santé, les certificats médicaux qu’il produit ne sont pas de nature, compte tenu de leur teneur, à entacher l’arrêté d’illégalité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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