Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2504262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française pour une durée de deux ans.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 312-18 du code de justice administrative dispose que : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d’une () juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. En outre, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
5. Par une décision du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné pour une durée de deux ans la demande déposée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française. Or, les dispositions précitées de cet article 45 prévoient que les décisions d’ajournement de l’acquisition de la nationalité prises par le préfet en application des articles 43 et 44 du même décret doivent obligatoirement faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, avant la saisine du tribunal administratif. Si M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire au ministre de l’intérieur le 10 juin 2025, ce recours administratif préalable, n’a, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible, éventuellement, à M. A, pour le cas où ce recours ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, d’en saisir le tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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