Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2101731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Objectif L' Etang ", commune de L' Etang-la-Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2021 et 17 décembre 2022, l’association « Objectif L’Etang » doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la carence de la commune de L’Etang-la-Ville, définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019, a fixé le taux de majoration du prélèvement à 250 % à compter du 1er janvier 2021 et a prévu que les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer, seront transférés à l’autorité administrative de l’Etat ;
2°) de porter le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation de 250 % à seulement 180 %.
Elle soutient que :
— ces sanctions sont sans équivalent dans le département des Yvelines ;
— elles sont disproportionnées et injustement pénalisantes pour les habitants de L’Etang-la-Ville ;
— la commune, si elle n’a pas rempli les obligations triennales qui lui avaient été imposées pour la période 2017-2019, a néanmoins poursuivi et fait des efforts importants pour produire des logements sociaux et mettre en place les infrastructures d’accueil des nouveaux habitants ;
— la commune a engagé une révision de son plan local d’urbanisme pour mettre en place un secteur de mixité sociale sur l’ensemble des zones U en recherchant les possibilités de nouveaux projets de logements sociaux ;
— la commune dispose de peu de foncier disponible ;
— un alignement des sanctions sur les plus sévères infligées aux autres communes des Yvelines permettrait à la commune de L’Etang-la-Ville de retrouver la maîtrise de l’instruction des autorisations d’utilisation et d’occupation des sols et d’avoir un taux de majoration diminué de 250 % à 180 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été présentée par un avocat, qu’elle ne contient aucun moyen ni conclusion et que l’association requérante ne justifie ni de sa capacité à agir en justice, ni de son intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines, après avoir constaté le non-respect par la commune de L’Etang-la-Ville de ses objectifs de réalisation de logement sociaux sur la période triennale 2017-2019 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de l’habitation et de la construction, d’autre part, fixé à 250% le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021 et prévu, enfin, que l’autorité administrative de l’Etat délivrerait les autorisations d’utilisation et d’occupation des sols dans certains secteurs de la commune. L’association « Objectif L’Etang » doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, l’annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, de le réformer en réduisant à 180 % la majoration fixée par le préfet à 250 %.
2. D’une part, en l’absence dans les statuts de l’association requérante de toute stipulation confiant à l’un de ses organes dirigeants le pouvoir d’agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à agir en justice. En l’absence d’une telle délibération, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que le président de l’association requérante n’a pas qualité pour la représenter en justice.
3. D’autre part, il ressort de l’article 2 des statuts de l’association « Objectif L’Etang » que celle-ci a pour objet « la mise en commun des réflexions et des projets des forces vives () et plus généralement toutes personnes ayant un intérêt avec la commune, dans le but de créer un socle commun permettant l’épanouissement de chacun au sein du Village ». Outre la généralité des termes utilisés pour définir l’objet social de l’association requérante, il n’existe aucune adéquation entre, d’une part, son objet statutaire, qui vise l’épanouissement des habitants de la commune de L’Etang-la-Ville, et, d’autre part, l’arrêté de carence attaqué pris par le préfet des Yvelines. Ce dernier est donc fondé à soutenir que l’association « Objectif L’Etang » ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté du 28 décembre 2020 et qu’elle n’est, par suite, pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’association « Objectif L’Etang ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Objectif L’Etang » est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Objectif L’Etang » et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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