Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chinou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 20 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2611687 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 juillet 2001, a sollicité, le 20 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 20 novembre 2021 au 19 juillet 2024 portant la mention « vie privée et familiale », et s’est vu remettre, dans ce cadre, des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 23 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative lui a implicitement le renouvellement de son droit au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Ces dernières dispositions sont applicables aux décisions par lesquelles l’autorité administrative rejette une demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. A…, qui résidait alors à Lyon, a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour le 20 mars 2024 auprès du préfet du Rhône. Il résulte des dispositions précitées que la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée est née le 20 juillet 2024. Le tribunal territorialement compétent est donc déterminé par le lieu de résidence de l’intéressé à cette date. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si M. A… réside désormais à Paris, il a quitté Lyon dans un premier temps pour Nantes, où il a suivi, durant l’année universitaire 2024/2025, une formation à l’école Audiencia pour obtenir le diplôme d’études supérieurs en management global. Par suite, à la date de naissance de la décision implicite contestée, il ne résidait pas encore à Paris. Il suit de là que le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour statuer sur son recours, qu’il appartient dès lors à l’intéressé de présenter devant le tribunal du lieu de sa résidence au 20 juillet 2024. Il en résulte que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
A. Rezard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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