Rejet 22 janvier 2025
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Caveau, représentée par l’AARPI Masquelier-Cuervo, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de l’établissement « Le caveau 30 » pour une durée de six mois et a annulé le permis d’exploitation accordé à cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence en raison de la perte du chiffre d’affaires et de l’atteinte à la viabilité économique de l’entreprise ; que l’absence d’exploitation de l’établissement constitue un manquement grave au bail et que la société s’expose de ce fait, à un risque de résiliation du bail à ses torts exclusifs ; la fermeture menace les emplois avec d’importantes conséquences sociales ; la fermeture porte atteinte de manière durable à la réputation de l’établissement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de fermeture administrative :
— le contradictoire et les droits de la défense tel que prévus notamment à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ; aucune circonstance exceptionnelle ni aucune urgence ne permet de justifier cette méconnaissance ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des faits non établis à sa date d’édiction ;
— la décision est disproportionnée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’annulation du permis d’exploitation :
— les mêmes moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— cette décision ne comporte pas de motivation spécifique ;
— elle méconnaît les articles L. 3332-1 et suivants du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500035 par laquelle la SARL Le Caveau demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Masquelier, représentant la SARL Le Caveau, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de M. A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Caveau demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de l’établissement « Le caveau 30 » pour une durée de six mois et a annulé le permis d’exploitation accordé à cet établissement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () / 4. () Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement.
3. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. Les moyens invoqués par la SARL Le Caveau à l’appui de sa demande de suspension et tirés, s’agissant des deux décisions contenues dans l’arrêté, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense tel que prévus notamment à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de droit et de la disproportion des décisions ainsi que, s’agissant de la décision d’annulation du permis d’exploitation, de l’absence d’une motivation spécifique et d’une méconnaissance des articles L. 3332-1 et suivants du code de la santé publique ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Le Caveau doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Le Caveau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Caveau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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