Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 nov. 2025, n° 2533169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, accompagnée de sa fille mineure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
La décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère infondé ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Cardoso, avocate commise d’office représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… de nationalité gabonaise demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 12 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’Intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B….
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité gabonaise réside à Libreville. En 2023, elle aurait entamé une relation avec un homme avec lequel elle aura un enfant. Son compagnon aurait intégré l’armée gabonaise et aurait suivi, en août 2023 un stage mais à son retour, il aurait infligé à la requérante des violences. La requérante aurait menacé de porter plainte mais elle aurait été la cible de nouvelles violences moins d’un mois après la naissance de leur fille en septembre 2023. Son frère aurait tenté d’intercéder en sa faveur mais y aurait renoncé en raison du refus de Mme B… de se séparer de son compagnon violent. Elle se serait adressée à la hiérarchie de cet homme afin de leur révéler cette situation mais son compagnon aurait refusé de se présenter à la convocation reçue. En septembre 2024, la requérante aurait appris que son compagnon était séropositif au VIH. Elle se serait alors décidée à quitter son pays. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d’origine le 9 novembre 2025 et est placée en zone d’attente le 10 novembre 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit expose des généralités sur les violences dont elle aurait été victime. Elle n’apporte aucune réponse crédible lorsqu’elle est interrogée sur les conditions dans lesquelles elle a pu faire sortir sa fille mineure du territoire, sans la présence de son père. En tout état de cause, la requérante qui soutient avoir saisi la hiérarchie militaire de son compagnon, n’établit pas ni-même n’invoque un refus des autorités militaires ou policières de son pays de lui venir en aide. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… et sans méconnaître l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre l’intérieur.
Décision du 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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