Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2302271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 22 avril 2024, la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l’enseigne Ambulances Bernard, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande de condamnation de l’agence régionale de santé à lui verser la somme de 16 122,56 euros au principal, compte tenu du règlement effectué ;
2°) de condamner l’agence régionale de santé à lui payer la somme de 196 euros au titre des intérêts dus sur la somme initialement sollicitée, soit à compter de la demande indemnitaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en place un mode de gestion et de fonctionnement de la coordination ambulancière, telle que prévue à l’avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, garantissant la transmission à l’assurance maladie, au plus tard dans les 10 jours qui suivent le dernier mois du trimestre concerne, des informations mensuelles permettant le calcul du complément au revenu minimal garanti des entreprises de transport sanitaire participant à la garde ambulancière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le « coordonnateur ambulancier » n’a pas transmis à l’assurance maladie les informations mensuelles permettant à celle-ci de lui régler le complément au revenu minimal garanti ; la responsabilité de l’administration est par suite engagée en raison de la faute commise ;
- le montant de l’intérêt au taux légal qu’elle est en droit d’obtenir s’établit à 196 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 23 mai 2024, l’agence régionale de santé Occitanie, représentée par M. A…, directeur général, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, au rejet de la demande de versement de frais irrépétibles et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre complémentaire à l’incompétence de la juridiction administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour incompétence de la juridiction administrative ;
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, compte tenu du règlement, le 3 août 2023, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la somme de 16.122,56 euros à la société Ambulances et Taxis Thomas ;
au surplus, la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l’avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 15 mars 2023, la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons a indiqué à l’agence régionale de santé Occitanie qu’elle n’avait pas été réglée par la caisse primaire d’assurance maladie de la rémunération prévue pour les missions effectuées par elle, et plus particulièrement du revenu complémentaire prévu par l’article 15 de l’avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, en raison d’une défaillance de la régulation des demandes de transport sanitaire urgent du service d’aide médicale urgente. Estimant que l’absence de transmission des tableaux des gardes effectuées à la caisse primaire d’assurance maladie par le coordonnateur des ambulanciers constituait un comportement fautif ou une carence fautive de l’administration, engageant la responsabilité de celle-ci, la société requérante a réclamé à l’agence régionale de santé Occitanie la somme de 15 949,36 euros à titre d’indemnisation de son préjudice. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’agence régionale de santé Occitanie au versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui ont été réglées avec retard.
Sur le principal des sommes réclamées
2. Il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a procédé au règlement, le 3 août 2023, de la somme de 16 122,56 euros à la société Ambulances et Taxis Thomas. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande de condamnation de l’agence régionale de santé à lui verser la somme de 16 122,56 euros au principal, compte tenu du règlement effectué. Ce faisant, elle doit être regardée comme renonçant à ses prétentions relatives au principal des sommes initialement réclamées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les intérêts :
3. Aux termes de l’article 16 de l’avenant n° 10 à la convention nationale des trans- porteurs sanitaires privés, avenant approuvé par arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé en date du 26 février 2021 : « Pour assurer la mise en œuvre du dispositif du revenu minimal garanti, l’Assurance Maladie reçoit du coordonnateur ambulancier par un système informatisé les informations mensuelles suivantes, au plus tard dans les 10 jours qui suivent le dernier mois du trimestre concerné : – date du service ambulancier UPH réalisé ; – nombre de moyens ; – durée du service ambulancier UPH par moyen(s) ; – numéro assurance maladie du transporteur de garde et numéro assurance maladie du transporteur si transport réalisé hors garde ; – identification du secteur ; – nombre de interventions y compris les « sorties blanches » avec leurs dates et heures ; – nombre d’indisponibilités (organisationnelles et/ou de moyens) si pas de sortie(s) sans motif, avec distinction carence organisationnelle par absence de moyens opé- rationnels et/ou si le ou les moyens sont déjà en intervention (sur la totalité du trajet total parcouru, y compris retour à vide depuis le service d’accueil du patient) ou carence par autre transporteur. L’ensemble de ces données sont partagées entre le coordonnateur et le transporteur sanitaire. ».
4. La société Ambulances et Taxis Thomas soutient que le coordonnateur ambulancier n’aurait pas transmis à l’assurance maladie les informations mensuelles permettant à celle-ci de régler à l’entreprise requérante le complément au revenu minimal garanti, ce qui serait à l’origine du retard de règlement qu’elle a constaté. Elle estime qu’il appartenait à l’agence régionale de santé Occitanie de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la transmission à l’assurance maladie des données nécessaires au règlement du complément au revenu minimal garanti et de s’assurer de l’effectivité de cette transmission. Toutefois, à supposer même que la responsabilité de l’agence régionale de santé Occitanie puisse être engagée du fait de la carence du coordonnateur ambulancier, la requérante, en se bornant à produire des tableaux retraçant les gardes et missions réalisées entre les mois de juillet et de septembre 2022, sans preuve de la date de transmission desdits tableaux au coordonnateur ambulancier, n’établit pas la réalité d’une carence de ce dernier.
5. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, la réalité des faits invoqués à l’appui de la demande indemnitaire de la société Ambulances et Taxis Thomas ne résulte pas de l’instruction. Par suite, ses conclusions aux fins d’indemnisation au titre des intérêts moratoires réclamés, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ambulances et Taxis Thomas de ses conclusions relatives au principal des sommes initialement réclamées, soit la somme de 15 949,36 euros
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ambulances et Taxis Thomas est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances et Taxis Thomas et à l’agence régionale de santé Occitanie.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIENLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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