Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2025, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, déclare vouloir former un recours à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été remise le 20 mai 2025.
Vu :
— les demandes qui ont été adressées à la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 juin 2025 ;
— les pièces produites par la préfète du Rhône le 1er juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ». À cet égard, l’article R. 922-10 du même code prévoit que : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 922-17 de ce même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’une part, si M. A, écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas depuis le 20 avril 2024, déclare vouloir former un « recours contre l’OQTF » qui lui a été « remise le 20 mai 2025 », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français aurait édictée ou remise à l’intéressé le 20 mai 2025.
3. D’autre part, la préfète du Rhône a produit en défense les décisions du 19 avril 2025, notifiées le même jour à l’intéressé, par lesquels elle lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Elle a également produit la décision du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que la décision du 19 avril 2025 retirant la décision octroyant un délai de départ et faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. À supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions du 19 avril 2025, produites en défense, de telles conclusions enregistrées le 27 mai 2025 seraient tardives dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement, qui comportait la mention selon laquelle elle pouvait être contestée devant le président du tribunal administratif de Lyon dans un délai de quarante-huit heures, lui avait été régulièrement notifiée le jour-même.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée
C. Pouyet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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