Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2205823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Garet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et de la solidarité du Finistère lui a refusé le bénéfice des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, à la suite de sa déclaration de service du
25 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux daté du
21 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère et au directeur départemental de l’emploi, du travail et de la solidarité du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du
18 mars 2021 est recevable ;
— en vertu de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, cet accident aurait dû bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service ;
— le motif retenu par la commission de réforme, tiré de ce que le diagnostic médical de constatation serait à distance excessive des faits est inopérant et n’est pas pertinent ni en droit ni en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inspecteur à la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité (DDETS) du Finistère et se déclare victime d’un accident du travail survenu le
18 mars 2021, par le biais d’une demande qu’il a formulée à son administration le 25 juin 2021. Toutefois, suite à l’avis défavorable émis par la commission de réforme, le directeur de la DDETS, a rejeté cette demande par décision du 13 juin 2022, puis le recours gracieux
formulé le 1er août 2022 par l’intéressé. M. A demande au tribunal l’annulation de ces
deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le
recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Finistère sur son recours gracieux daté du 21 juillet 2022. Il s’ensuit que les moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / II.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. / () « . Enfin, aux termes de l’article 47-6 dans sa version alors en vigueur : » La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter
de la date de cette constatation médicale. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait estimé que sa demande de reconnaissance d’accident de travail était irrecevable.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le
3 mars 2022 par le directeur de la DDETS du Finistère, qui n’est pas contesté par le requérant, que le 18 mars 2021 M. A a été pris à partie par un médecin du travail de l’association Santé au travail de Cornouaille (STC), sur le parking d’une entreprise, à la sortie d’une réunion. A son retour au bureau, il a alors rapporté les faits à sa hiérarchie, tout en lui spécifiant de ne rien entreprendre. Il a également renseigné le registre des dangers graves et imminents, en signalant
à nouveau qu’il ne souhaitait aucune intervention de sa hiérarchie. A partir du 1er avril 2021, M. A a ensuite fait part à ses supérieurs d’un suivi psychologique en cours par la cellule dédiée du ministère du travail. En réponse, sa hiérarchie lui a alors proposé, d’abord, de le décharger du suivi de l’association STC, puis d’intervenir auprès du médecin du travail concerné pour rétablir des bases sereines de collaboration, ensuite de le recevoir pour faire le point. Enfin, la même proposition lui a été faite par le directeur départemental. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé tous ces accompagnements. Par la suite, le 7 juin 2021, M. A a consulté son médecin généraliste, qui l’a arrêté jusqu’au 11 juin 2021, avec comme motif
un « trouble anxio-dépressif réactionnel », au moyen d’un formulaire cerfa d’avis d’arrêt de travail simple, et non pas du formulaire cerfa dédié aux certificats d’accident de travail, sans que celui-ci, du reste, n’établisse de lien avec l’accident du 18 mars 2021. Le 30 juin 2021, et en
tout état de cause au-delà du délai réglementaire de quinze jours précité, M. A a déclaré l’accident en question comme accident de service. Le 2 novembre 2021, le requérant a de nouveau consulté son médecin généraliste, le docteur C, qui a diagnostiqué dans des termes incertains un « début de syndrome dépressif attribué par le patient a un évènement déclenchant d’ordre professionnel, qui serait intervenu le 18/03/2021 ».
9. Pour rejeter sa demande de reconnaissance, le directeur de la DDETS a fait sienne l’appréciation de la commission de réforme du 7 avril 2022, qui a estimé que le « délai des constations des lésions médicales à distance des faits » ne permettait pas d’imputer ses difficultés de santé aux faits intervenus le 18 mars 2021. Dès lors que le seul document médical joint à sa demande d’accident de travail, n’établit pas l’imputabilité de son arrêt de travail à l’accident survenu le 18 mars 2021, alors qu’au surplus il ressort des pièces du dossier que le requérant
n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu à l’article 47-3 du décret précité, c’est sans méconnaître l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ni commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de la DDETS a pu rejeter la demande de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. A dans sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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