Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2313301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313301 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 30 décembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kobo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les notifications conditionnelles des 5 et 12 avril 2023 par lesquelles le recteur de l’académie de Paris, région de la région académique d’Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique
d’Île-de-France et au CROUS de Paris, à titre principal, de lui accorder une bourse compte tenu de sa situation particulière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de rejeter la demande présentée par le CROUS de Paris au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du CROUS de Paris une somme de 4 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la particularité de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit fondamental à l’éducation garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les articles 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions contre les notifications conditionnelles des 5 et 12 avril 2023 sont irrecevables dès lors que ces notifications n’ont qu’une vocation informative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 novembre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France pour refuser la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme B, dans la mesure où, à la date des décisions attaquées, la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 n’était pas encore entrée en vigueur.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Kobo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Par deux notifications conditionnelles des 5 et 12 avril 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France a rejeté cette demande au motif du dépassement de la limite d’âge. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Ces conditions ont été fixées, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, par la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, la circulaire du 17 juillet 2023 citée au point 2 du présent jugement n’avait pas été adoptée et, partant, n’était pas encore en vigueur. Par ailleurs, la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 n’est pas applicable aux demandes de bourse présentées au titre de l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France était tenu de rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme B. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par la requérante ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France des 5 et 12 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du CROUS de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros demandée par le CROUS de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général du CROUS de Paris et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique
d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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