Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2202286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le numéro 2202286 et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 octobre 2022, le 13 septembre 2024, le 30 septembre 2024, le 29 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 3 janvier 2025, la société Fairycamp, représentée par Me Carus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la maire de Fécamp l’a mise en demeure de libérer et de quitter les locaux sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp le versement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fairycamp soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle dispose d’un titre l’autorisant à occuper temporairement le domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Fécamp, représenté par Me Tugaut demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Fairycamp le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fécamp soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
II/ Par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2300877 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 juin 2024, le 30 septembre 2024, le 30 octobre 2024, le 19 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 3 janvier 2025, la société Fairycamp, représentée par Me Carus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme totale de 521 264,63 euros au titre des préjudices résultant de son éviction illégale des locaux sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme de 144 246,55 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’enrichissement sans cause de la commune de Fécamp ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp le versement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fairycamp soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— la responsabilité contractuelle de la commune de Fécamp est engagée au titre de la résiliation unilatérale illégale de la convention d’occupation temporaire du domaine public ;
— à tout le moins, elle s’est crue, de bonne foi, liée par un contrat lui permettant d’occuper le domaine public ;
— elle a subi un préjudice s’élevant à la somme totale de 521 264,63 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle de la commune de Fécamp est engagée au titre de l’illégalité fautive, dès lors que cette collectivité lui a laissé croire qu’elle bénéficiait d’un contrat lui permettant d’occuper les locaux ;
— il en a résulté un préjudice s’élevant à la somme totale de 521 264,63 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la commune de Fécamp est engagée au titre de l’enrichissement sans cause ;
— elle a, en effet, réhabilité les locaux sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp, appartenant à la commune, sans contrepartie ;
— il en a résulté un préjudice s’élevant à la somme totale de 144 246,55 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, la commune de de Fécamp, représentée par Me Tugaut demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Fairycamp le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fécamp soutient que :
— les conclusions de la société requérante tendant à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables dès lors que son action en responsabilité a été initialement engagée au titre de la responsabilité pour faute ;
— en l’absence de convention d’occupation temporaire du domaine public, aucune résiliation unilatérale illégale ne peut être retenue ;
— en outre, la mise en demeure de quitter les lieux du 4 mai 2022 n’est entachée d’aucune illégalité ;
— par ailleurs, sa responsabilité pour faute ne saurait être retenue dès lors qu’elle n’a pas laissé croire à la société Fairycamp qu’elle bénéficiait d’une autorisation d’occupation du domaine public ;
— le principe même d’un enrichissement sans cause n’est pas établi ;
— en faisant réaliser travaux et études alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune autorisation d’occupation des locaux, la société requérante a commis une faute de nature à l’exonérer pleinement de sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés, tant dans leur principe que dans leur montant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Carus, pour la société Fairycamp ;
— les observations de Me Le Velly pour la commune de Fécamp.
Une note en délibéré, présentée pour la société Fairycamp, a été enregistrée le 21 mars 2025 dans l’instance n°2202286 et dans l’instance n°2300877.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fairycamp a manifesté, en 2018, son intérêt pour exploiter une activité de loisirs de type « escape game », au sein des locaux désaffectés de l’ancien musée des arts et de l’enfance, sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp, incorporés au domaine public de cette commune. Dans ce cadre, des discussions se sont engagées avec les services municipaux amenant, notamment, à l’élaboration de projets de convention d’occupation temporaire du domaine public et à la délivrance, en juillet 2018, d’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux. La société Fairycamp a commencé d’exploiter commercialement ces locaux en mai 2019. Les parties n’ont toutefois jamais signé de convention d’occupation du domaine public en raison de désaccords portant, notamment, sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation, sur la durée de la convention et les conditions entourant son renouvellement. Le 4 mai 2022, estimant que la société Fairycamp occupait irrégulièrement le domaine public, la maire de Fécamp l’a mise en demeure de libérer et de quitter les locaux précités. Par une instance enregistrée sous le numéro 2202286, la société Fairycamp demande l’annulation de cette décision. Par une instance enregistrée sous le numéro 2300877, la société requérante demande la condamnation de la commune de Fécamp à l’indemniser des préjudices résultant de son éviction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202286 et n° 230877 présentées par la société Fairycamp concernent un même litige relatif à l’occupation et à l’exploitation des locaux sis 21 rue Alexandre Legros, à Fécamp, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mai 2022 :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2021/1263 en date du 7 septembre 2021, régulièrement affiché, la maire de Fécamp a donné délégation à M. A, directeur général des services, aux fins de signer, notamment, les décisions se rapportant à la gestion du patrimoine immobilier du domaine public ou privé de la commune. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
5. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
6. Il ressort des pièces du dossier que les locaux de l’ancien musée des arts et de l’enfance, quoique désaffectés depuis 2017, n’ont jamais fait l’objet d’une délibération prononçant leur déclassement. Ces locaux, ainsi que la parcelle sur laquelle ils sont implantés, constituent, dès lors, une dépendance du domaine public communal.
7. La société Fairycamp fait valoir que la décision du 4 mai 2022 par laquelle la maire de Fécamp l’a mise en demeure de libérer et de quitter les locaux sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp, est illégale dès lors qu’elle disposait d’un titre d’occupation du domaine public. La société requérante soutient, en particulier, que l’occupation et l’exploitation commerciale des locaux précités ne faisaient pas l’objet d’une simple tolérance par la commune, mais procédaient d’un consentement réciproque des deux parties devant être regardé comme un accord contractuel, et qu’elle disposait, d’ailleurs, d’un bail commercial et d’une convention d’occupation du domaine public, formalisée le 15 avril 2019.
8. Toutefois, d’une part, s’il ressort de certaines correspondances par mail entretenues par la société requérante avec des agents de la commune en juillet 2018, que ceux-ci ont, notamment, fait état de ce qu’un « bail pourra être rédigé dans le sens d’une occupation à destination d’une activité d’escape-game », l’instruction ne retrouve pas d’éléments établissant qu’un tel bail aurait été conclu, lequel aurait été, en tout état de cause, illégal, dès lors qu’en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public.
9. D’autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la convention du 15 avril 2019 qu’elle verse aux débats, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette convention, quoique revêtue du cachet de la commune, n’a jamais été signée. Elle ne constitue, dès lors, qu’un projet de convention, cadre et objet de discussions entre les parties, et ne saurait être regardée comme un titre valant autorisation d’occupation du domaine public.
10. Enfin, si la société Fairycamp fait valoir que tant sa correspondance avec la commune de Fécamp, en particulier le courrier du maire en date du 18 juillet 2018, que les diverses démarches et autorisations accordées par cette collectivité, en particulier l’autorisation de travaux accordée en juillet 2018 et le permis de stationnement sur le domaine public accordé le 9 août 2021, caractérisent l’existence d’un accord de volonté des parties constitutif d’un titre d’occupation du domaine public, ces circonstances, si elles peuvent, le cas échéant, fonder l’engagement de la responsabilité de la commune de Fécamp au titre de l’erreur sur l’existence de relations contractuelles, ne peuvent, en application des principes cités au point n° 5, être regardées comme établissant l’existence d’une autorisation d’occupation du domaine public au profit de la société requérante, laquelle doit nécessairement revêtir une forme écrite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fairycamp occupait les locaux en litige sans droit ni titre. Dès lors, la maire de la commune de Fécamp, pouvait légalement, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public, adresser à la société requérante la décision contestée portant mise en demeure de libérer et de quitter les lieux. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
12. Il résulte des dispositions et principes cités aux points n° 4 et n° 5, ainsi que des motifs exposés aux points n° 8, n° 9 et n° 10, que la société Fairycamp n’était pas titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, la société requérante ne saurait rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Fécamp, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions formées par la société requérante au titre de ce fondement de responsabilité.
13. Toutefois, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
14. Dans le cas où l’absence de contrat résulte d’une faute de l’administration, ou quand l’administration a laissé croire à son partenaire qu’il était titulaire d’un contrat, ce dernier peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
15. Il résulte de l’instruction que le courrier du 18 juillet 2018 du maire de Fécamp, dont se prévaut la société requérante, informant celle-ci de l’intérêt porté par la commune à son projet et qui renvoyait à des phases ultérieures la finalisation des aspects techniques et économiques du dossier, ne pouvait, eu égard au stade précoce de la procédure de négociation à laquelle il est intervenu, valoir engagement de la part de la commune de Fécamp de signer une convention d’occupation du domaine public. Il en va de même de l’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux accordée en juillet 2018. La mise à disposition des locaux, à compter du mois de novembre 2018 et le démarrage de l’exploitation commerciale, à compter du 1er mai 2019, ne le permettent pas davantage, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des correspondances versées aux débats par les parties, que dès le mois d’octobre 2018, les échanges entre la société Fairycamp et la commune mettaient en exergue des désaccords majeurs portant sur des points essentiels du projet de convention d’occupation temporaire du domaine public, en particulier, sa durée, les conditions de son renouvellement, le montant de la redevance, la durée de l’exemption de redevance et le périmètre, même, des locaux concernés par l’autorisation d’occupation, la commune se refusant à autoriser une occupation s’étendant à l’étage du bâtiment. Les éléments retrouvés par l’instruction permettent en outre d’établir, non seulement la persistance de ces désaccords, en 2019 et 2020, mais leur aggravation avec l’apparition, aux mois de juin et août 2020, d’un désaccord portant sur la nature même du projet. La société Fairycamp indiquait ainsi, dans un courrier électronique en date du 25 juin 2020, adressé aux services de la commune de Fécamp, être " obligée de revoir complètement [son] projet, [son] business plan et [son] modèle de développement et aussi l’échelle de [ses] investissements « se disant, en particulier, » circonspecte sur la viabilité économique « de l’exploitation du seul rez-de-chaussée des locaux avant de soumettre, dans un courrier électronique en date du 3 août 2020, un projet de nature hôtelière de » location de chambres et de suites insolites dans des lieux atypiques ". Ces désaccords culminaient, le 27 juillet 2021 avec le rejet d’une demande d’autorisation de travaux déposée par la société Fairycamp, le 2 avril 2021 puis avec la mise en demeure de quitter les lieux en litige, édictée le 4 mai 2022. S’il est patent que la commune de Fécamp a fait montre d’une légèreté blâmable dans la gestion du domaine public, en laissant la société requérante engager des travaux et développer son activité pendant près de quatre ans, hors cadre conventionnel et, au demeurant, sans percevoir les redevances correspondantes, il ne saurait être retenu, au vu des éléments exposés précédemment, que la commune a, de ce seul fait, laissé croire à la société Fairycamp, qui ne pouvait ignorer la réalité de la situation dans laquelle elle s’était placée, qu’elle disposait d’un titre l’autorisant à occuper cette portion du domaine public communal. Ainsi, à la date à laquelle elle a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux, la société requérante, qui a réalisé cet investissement à ses risques et périls en pleine connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir d’aucun engagement de la commune de Fécamp, laquelle n’était d’ailleurs pas tenue de lui accorder un droit d’occupation. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la société Fairycamp ne résulte que de ses propres manquements aux règles les plus élémentaires de prudence lesquelles commandent de s’assurer de disposer d’un titre d’occupation régulier avant d’entreprendre des travaux et de réaliser des investissements. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Fécamp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle :
16. La société Fairycamp demande l’indemnisation des dépenses qu’elle a engagées et qui se sont révélées utiles à la commune de Fécamp, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La société requérante fait valoir que le montant de l’enrichissement indu procuré à la commune correspond à la valeur des travaux et investissements qu’elle a réalisés, soit 144 246,55 euros. Il résulte cependant de l’instruction, d’une part, que sur l’ensemble des travaux et investissements dont se prévaut la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, seuls les travaux de sécurité-incendie (822 euros), de plomberie (6 916,50 euros), d’électricité (2 092,20 euros), de maçonnerie (5 725 euros) et de menuiserie (700 euros), dont elle justifie pour un total de 18 347,90 euros, peuvent être regardés comme présentant un caractère d’utilité pour la commune de Fécamp, à l’exclusion des travaux de décoration et des dépenses d’ameublement utiles à la seule exploitation de son activité commerciale d’escape game, ainsi que des honoraires d’architecte et de conseils, qui n’emportent aucune valorisation des locaux du domaine public communal. D’autre part, la société requérante a pu exploiter, de façon continue, ses installations et mener ses activités commerciales durant l’intégralité de la période d’occupation du domaine public, soit durant près de six ans, à la date de mise à disposition du présent jugement, et ce, en ne s’acquittant d’aucune redevance annuelle d’occupation alors même qu’aucun des projets de convention d’occupation temporaire proposés à Fairycamp par la commune de Fécamp ne prévoyait d’exemption de redevance d’occupation, justifiée par les travaux envisagée, pendant une période supérieure à trois ans. Il sera relevé, au demeurant, que la société Fairycamp, ne produit pas d’éléments comptables suffisamment précis au soutien de ses prétentions indemnitaires fondées sur son appauvrissement et, consécutivement, sur l’enrichissement sans cause de la personne publique, le tableau d’amortissement auquel se réfère la société requérante, ne pouvant être regardé comme tel. Ainsi, eu égard à la modestie du montant des investissement réalisés pouvant être regardés comme constitutifs de dépenses utiles pour la commune de Fécamp (18 347,90 euros), à la durée d’exploitation et d’occupation du domaine public, sans acquittement d’une redevance d’occupation, et aux données comptables fournies, en particulier les comptes de résultat de la société, qui révèlent une activité bénéficiaire, celle-ci ne saurait valablement se prévaloir de son appauvrissement. Par suite, alors que l’enrichissement sans cause de la commune de Fécamp n’est nullement démontré, les conclusions indemnitaires présentées par la société Fairycamp sur ce fondement doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Fairycamp doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fécamp, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que la société Fairycamp demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fairycamp le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Fécamp au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202286 et n° 2300877 de la société Fairycamp sont rejetées.
Article 2 : La société Fairycamp versera une somme de 2 000 euros à la commune de Fécamp au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fairycamp et à la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202286, 2300877
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