Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504080 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2024 portant modification du libellé de son infirmité 2 ;
2°) de fixer son droit à pension sur la base d’un taux global de 15 % (70 % imputable au service) ;
3°) de lui verser la pension à laquelle elle a droit de manière rétroactive à compter du 24 juin 2004.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Drôme () ».
3. Mme C demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des recours des militaires a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2024 portant modification du libellé de l’infirmité 2. Il résulte de l’instruction qu’elle est domiciliée à Livron-sur-Drôme (Drôme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B C.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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