Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2603799, M. A… E… D…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète n’a pas vérifié son droit au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2603800, M. A… E… D…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la perspective de son éloignement n’apparaît pas raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir.
La requête a été communiquée le 7 avril 2026 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 11 février 2002, demande l’annulation des arrêtés du 31 mars 2026 par lesquels la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Les requêtes n° 2603799 et 2603800, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… ainsi que les éléments de sa situation administrative et personnelle, et vise les textes sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui a mentionné dans la décision en litige que M. D… indiquait être hébergé chez sa tante, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de celui-ci.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait susceptible de remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, la préfète indique expressément dans l’arrêté attaqué qu’elle a vérifié cette possibilité. Le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour du requérant doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en dernier lieu en juillet 2024, à l’âge de 22 ans. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante, qui l’héberge, et s’il occupait un emploi non déclaré depuis une semaine au jour de la décision attaquée, sa présence sur le territoire est récente, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France à l’exception de sa tante, alors qu’il conserve des attaches en Algérie où résident les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, la préfète pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. La préfète a également relevé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et précise notamment l’ancienneté du séjour de M. D… en France et son absence de liens intenses et stables sur le territoire français. La seule circonstance que la préfète n’ait pas expressément indiqué qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de motivation. De même, la préfète n’était pas tenue de motiver spécialement l’absence de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée, en l’absence de telles circonstances.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que la préfète prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne se soit jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l’interdiction de retour, ainsi limitée à un an, serait disproportionnée au regard de sa situation, ni que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D….
En troisième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026 pour laquelle aucun délai de départ ne lui a été accordé. S’il soutient que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il s’est engagé à remettre son passeport aux autorités. Par suite, la préfète pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En dernier lieu, la circonstance que la décision en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir du requérant est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… dans les requêtes n° 2603799 et n° 2603800 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances.
Article 2 : Les requêtes n° 2603799 et n° 2603800 de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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