Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mars 2026, n° 2602438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui proposer en urgence une solution d’hébergement adaptée à sa situation familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est mère isolée de trois enfants mineurs scolarisés et que l’absence de relogement la place dans une situation d’extrême précarité, ses enfants et elle se trouvant sans solution de relogement stable ;
l’absence de solution de relogement malgré ses démarches constitue une carence grave et de nature à porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux et à ceux de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
la présence sur les lieux de la requérante n’étant pas établie, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
la requête est irrecevable en tant qu’elle ne comporte pas la décision attaquée ;
les conditions d’urgence et d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Richard, juge des référés,
- les observations de Mme C… qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
- elle a pu prendre connaissance du mémoire susvisé du 19 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin ;
- elle s’est retrouvée sans logement avec ses enfants à partir du mois de mai 2025 et reconnaît qu’elle n’était pas dans son droit pour occuper le logement mais qu’il lui fallait trouver une solution pour loger ses enfants ;
- elle ne peut vivre ailleurs que dans le quartier du Neuhof en raison d’une procédure judiciaire au cours de laquelle elle a dû témoigner ;
- elle a relancé les bailleurs sociaux à plusieurs reprises sans avoir été contactée.
- les observations de Mme A… pour le préfet du Bas-Rhin qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que la requérante n’établit pas la réalité d’une procédure judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu les pièces produites par Mme C… après l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’État dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Doit notamment être prise en particulière considération l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Mme C…, qui reconnaît s’être introduite et demeurer illégalement dans le logement en litige, fait valoir qu’elle occupe ce logement avec ses trois enfants et que la mise à exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les occupants dudit logement de quitter les lieux dans un délai de sept jours, placerait la famille dans une situation de précarité extrême. Elle soutient que l’absence de solution de relogement proposée par l’État constitue une carence grave de nature à caractériser une atteinte grave à ses droits fondamentaux et à ceux de ses enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que si Mme C… a effectivement une demande d’attribution de logement social en cours depuis plusieurs années, elle n’établit pas avoir récemment entrepris les démarches auprès de l’État afin de faire reconnaître le caractère prioritaire de sa demande ni avoir élargi le périmètre géographique de sa demande, au demeurant limité à un unique quartier, afin d’augmenter les propositions de logement pouvant lui être faites. De plus, elle n’établit pas non plus avoir récemment et dans la période précédant l’introduction du présent référé, sollicité, dans le cadre du dispositif de veille sociale, que lui soit attribué une solution d’hébergement en urgence et n’a ainsi pas mis l’État en mesure de connaître de sa situation. Elle n’a d’ailleurs introduit aucune autre démarche précontentieuse ou contentieuse avant l’introduction du présent référé liberté. Le préfet soutient sans être sérieusement contredit que la référente sociale de l’intéressée a sollicité le pôle insertion du SIAO, chargé des demandes d’orientation vers des places visant à permettre l’insertion de personnes ayant vocation à demeurer en France mais que cette demande a dû être annulée en novembre 2025, la référente n’ayant plus aucune nouvelle de Mme C…. Enfin, la requérante ne produit aucun commencement de preuve, notamment au regard de ses ressources dont le préfet indique qu’elles s’établissent à plus de 1800 euros mensuels sans l’allocation personnalisée au logement, de ce qu’elle serait dans l’impossibilité de trouver une solution d’hébergement temporaire afin de faire face à la nécessité de quitter le logement qu’elle occupait illégalement, le cas échéant dans l’attente de l’aboutissement de sa demande de logement social afin de tenir compte de façon adaptée de sa situation de famille. Dans ces conditions, et au regard des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la requérante ne justifie ni du respect de la condition d’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui trouver une solution de logement dans les quarante-huit heures, ni de l’existence d’une carence de l’État dans l’accomplissement de la mise en œuvre du dispositif de veille sociale prévue par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de nature à faire apparaitre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que la requête de Mme C… présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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