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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2304404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une provision d’un montant de 26 773 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance présente un caractère non sérieusement contestable au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions dont découle l’obligation de réparer les dommages résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ; le caractère professionnel de sa pathologie est établi à la suite du centre hospitalier universitaire de Nantes du 9 septembre 2019 et est confirmée par l’expert ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* son déficit fonctionnel permanent estimé à 10 % par l’expert peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire total, du 16 au 19 mai 2018, peut être indemnisé à la somme de 90 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe 2 pendant les trois mois suivant son hospitalisation puis de classe 1 jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 juillet 2019, peut être indemnisé à la somme de 1 683 euros ;
* les souffrances endurées, estimées à 3 sur 7 par l’expert, peuvent être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;
* son préjudice esthétique, évalué à 0,5 par l’expert, peut être indemnisé à 1 000 euros ;
— elle ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation de son préjudice d’agrément et de de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance dont Mme B demande l’indemnisation ne présente pas le caractère d’une obligation sérieusement contestable dans son montant, les montants demandés étant excessifs ;
— à titre subsidiaire, les sommes allouées à Mme B doivent être diminuées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport d’expertise du 30 juin 2022.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) depuis avril 1998. A partir de 2018, elle a souffert d’une lombalgie, résultant d’une discopathie en L4 – L5, ayant nécessité une intervention chirurgicale en mai 2018. Par une décision du 9 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B constatée le 13 mars 2018. Par sa requête, et après avoir saisi le centre hospitalier universitaire de Nantes d’une demande préalable reçue le 15 décembre 2022 par l’établissement public et implicitement rejetée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une provision d’un montant de 26 773 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente ordonnance que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes du fait de la pathologie dont elle a souffert et qui a été reconnue imputable au service par décision du 9 septembre 2019 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui sont directement liés à cette pathologie, qui présentent dès lors un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans l’instance n° 2112560, que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 16 au 19 mai 2018, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % jusqu’au 19août 2018 et enfin d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10 % jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 juillet 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle de Mme B en l’évaluant à la somme totale de 1 300 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2022, que les souffrances physiques endurées par Mme B, qui a souffert de douleurs lombaires avec irradiation sciatalgique et en raison des soins endurés, y compris la kinésithérapie, ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Par suite il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
8. En troisième lieu, l’expert a estimé à 10 % le déficit fonctionnel permanent dont Mme B demeure atteinte en raison de séquelles lombosciatalgiques persistantes, d’épisodes fréquents de crampes nocturnes prédominant à la jambe et au pied droit, de sensations de tension dans la région fessière droite, d’une raideur matinale et d’une gêne lombaire très exacerbée par le passage de la position assise à debout. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant du déficit fonctionnel permanent affectant Mme B dans sa vie quotidienne en lui allouant la somme de 14 000 euros.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme B demeure atteinte d’un préjudice esthétique mineur, lié à la présence d’une cicatrice peu visible dans la région lombaire et d’une très légère gêne à la marche. Ce préjudice esthétique a été estimé par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par Mme B sur le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, et dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme de 19 800 euros.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes dirigées contre Mme B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une provision de 19 800 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes le 28 avril 2025
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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