Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2523020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 13 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris à titre définitif.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II) Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 13 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris à titre définitif.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le Code pénal ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Fischer-Bertaux, représentant M. D assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant sénégalais né le 20 janvier 2001 a été condamné par un arrêt du 13 mars 2024 prononcé par la Cour d’appel de Paris à une peine d’interdiction du territoire français à titre définitif. Par deux arrêtés des 8 et 9 août 2025, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2523020 et n° 2523021 présentées par M. D, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les arrêtés litigieux, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
6. Si le conseil du requérant fait valoir à l’audience que les décisions litigieuses violent le droit d’être entendu préalablement, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 7 août 2025, que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et pénale et qu’il a pu présenter ses observations. Ce moyen sera donc écarté.
7. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En l’espèce, le requérant n’établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D, fixer le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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