Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500585 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier Seclin Carvin à la somme de 3 700 euros en réparation des préjudices subis par sa mère en raison de sa prise en charge dans cet établissement.
Par une lettre du 24 janvier 2025, envoyée par pli recommandé avec accusé réception, le tribunal a invité M. A, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable, soit la preuve de la présentation d’une telle demande, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () »
3. M. A demande au tribunal la condamnation du groupe hospitalier Seclin Carvin à réparer les préjudices qu’auraient subi sa mère du fait de sa prise en charge dans cet établissement. À l’appui de ses conclusions, le requérant n’a toutefois pas produit la décision rendue sur sa réclamation préalable. Le tribunal l’a invité, par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision sur sa demande indemnitaire préalable, soit la preuve de la présentation d’une telle demande. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Bien qu’ayant accusé réception de cette lettre le 29 janvier 2025, M. A n’a pas produit la preuve de la liaison du contentieux. Par suite, en ne régularisant pas sa requête dans le délai imparti, cette dernière doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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