Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 oct. 2025, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 26 septembre et 10 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été clôturée et n’ayant pas reçu de récépissé de sa demande de délivrance d’une carte de résident, il n’est plus en possession d’un document de séjour l’autorisant à travailler ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de trois ans, qu’il a suivi une formation professionnelle à l’issue de laquelle il a obtenu le titre professionnel de maçon qui lui a permis d’occuper des emplois dans ce secteur et de percevoir des revenus supérieurs au SMIC mensuel, que ses ressources sont stables, régulières et suffisantes, qu’il dispose d’une assurance maladie et qu’il satisfait ainsi les conditions nécessaires à l’obtention d’une carte de résident sur leur fondement.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503937.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Belaïche, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 14 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, entré en France le 2 juin 2017, a bénéficié, à compter de 2021, de plusieurs récépissés successivement renouvelés, puis, le 10 mars 2023, de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 11 juillet 2025. Par courrier recommandé en date du 6 juin 2024, il a sollicité la délivrance, auprès du préfet du Gard, d’une carte de résident. Le 28 mars 2025, il a présenté, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour et réitéré sa demande de délivrance d’une carte de résident. Le 28 août 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée par les services de la préfecture du Gard. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard sur sa demande de délivrance de carte de résident est née, le 28 juillet 2025, une décision implicite de rejet. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. B… réside régulièrement en France depuis 2021 au bénéfice de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2025, portant la mention « vie privée et familiale », délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il apparait que le requérant, toujours marié à Mme A… avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé, justifie travailler continuellement en France depuis décembre 2021. Au regard de ces éléments et de la circonstance que l’exécution de la décision attaquée, opposée dans le cadre d’une demande qui portait également sur le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait le requérant aura pour effet de mettre brutalement fin à la régularité de son séjour en France et à son droit de poursuivre son activité professionnelle et d’en percevoir les revenus, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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