Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2300841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 et 29 mars 2023, et le 1er décembre 2023, Mme D C et M. A B, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré à la société Constructions de la côte sud, un permis de construire en vue de l’édification de quatre logements, répartis en deux bâtiments, sur une parcelle cadastrée section AR n° 40, située au n° 4 de la rue de Poge sur le territoire de la commune de Capbreton, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Capbreton et de la société Constructions de la côte sud, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable puisqu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, dès lors qu’ils ont eu connaissance, le 31 janvier 2022, de la décision de rejet de leur recours gracieux, prise par le maire de la commune ;
— ils justifient d’un intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, et dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs propriétés seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles, sonores et olfactives ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article II 1.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) relatif à la hauteur des constructions dès lors qu’il prévoit la construction d’un bâtiment en (R+2+C) prohibé dans cette zone ;
— il méconnaît les dispositions de l’article II 1.1.5 du même règlement du PLUI relatif à l’emprise au sol maximale du projet dès lors que les pergolas des bâtiments A et B doivent être prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol maximale qui dépasse, ainsi, 40 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article II 1.1.2 du PLUI relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que l’implantation des pergolas méconnaît la distance minimale de trois mètres ;
— il méconnait aussi les dispositions de l’article II.2 du PLUI relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que pour le bâtiment B, sont prévus, des couleurs non autorisées et un toit comportant quatre pans, ne respectant ainsi pas l’harmonie de son environnement ;
— il méconnait enfin les dispositions de l’article II 3.1 du PLUI relatif aux espaces de pleine terre dès lors que le projet ne prévoit qu’une surface de pleine terre de 278 m², inférieure au minimum de 40 % prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société Constructions de la côte sud, représentée par Me Wattine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle régularisation qui serait prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023 et le 27 mars 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Bouyssou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Mme C et M. B déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, la société Constructions de la côte sud a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier quatre logements répartis en deux bâtiments, situé au 4 rue Poge sur une parcelle cadastrée section AR n° 40, sur le territoire de la commune de Capbreton. Par un arrêté du 29 septembre 2022, elle a obtenu la délivrance du permis de construire sollicité. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme C et M. B, ont sollicité le retrait de cet arrêté auprès du maire, qui a rejeté cette demande. Mme C et M. B demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme C et M. B ont entendu se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré un permis de construire à la société Constructions de la côte sud, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, en faisant valoir des changements dans leurs conditions de vie ayant abouti à une perte d’intérêt personnel dans la poursuite de la procédure. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C et de M. B, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Capbreton et non compris dans les dépens, ainsi, qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Constructions de la côte sud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : Mme C et M. B verseront une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Capbreton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C et M. B verseront une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Constructions de la côte sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B, à la commune de Capbreton et à la société Constructions de la côte sud.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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