Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2407359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de poursuivre l’examen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé qui autorise à travailler en attendant la fin de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
-
son dossier était complet puisqu’elle a répondu aux demandes de documents du préfet et n’a pas reçu la demande complémentaire du 22 janvier 2024 qui a été adressée à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Diarra, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 1981 à Dabou, est entrée en France le 10 avril 2018 sous couvert d’un visa de type C. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 27 décembre 2022. Par un courriel du 15 septembre 2023, un courrier du 19 décembre 2023 et un courriel du 22 janvier 2024, les services de la préfecture de police ont invité la requérante à produire plusieurs pièces nécessaires à l’instruction de son dossier. Estimant que Mme A… n’avait pas totalement satisfait à ces demandes, le préfet de police a classé sans suite son dossier par une décision du 27 février 2024 dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision refusant d’enregistrer une demande de titre de séjour à l’appui de laquelle était présenté un dossier complet constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de classer sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme A… au motif que cette dernière ne lui avait pas fait parvenir une demande d’autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur ainsi qu’une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de trois mois comme cela lui a été demandé par un courrier du 19 décembre 2023 et le feuillet 2 du CERFA comme demandé par courriel le 22 janvier 2024. Toutefois, Mme A… soutient qu’elle a adressé à la préfecture le CERFA sollicité dans son intégralité et l’attestation de vigilance par un courriel du 2 janvier 2024 et un courrier recommandé reçu en préfecture le 6 janvier 2024, ce que ne conteste pas le préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 22 janvier 2024 a été envoyé par les services de la préfecture à une adresse mail erronée et le préfet de police ne peut donc faire grief à Mme A… de ne pas y avoir répondu. Le dossier de la requérante ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme étant incomplet, cette dernière est, d’une part, recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour. Elle est, d’autre part, pour ce même motif tiré de l’absence de caractère incomplet de son dossier, fondée à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, durant le temps nécessaire à cet examen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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