Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2204059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la SARL DS, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-33 du 16 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sennely a approuvé la modification du règlement du camping municipal ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acquisition d’une caravane sur l’emplacement n° 17 du camping municipal de Sennely s’inscrit dans le prolongement de son activité de gestion de l’auberge de Villechaume, sise à proximité du camping ;
— par un courrier du 9 août 2022, le maire l’a informée qu’un emplacement ne peut être loué à une personne morale ;
— la délibération du 16 septembre 2022 n° 2022-33 a modifié le règlement intérieur du camping en ce sens ;
— les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— la délibération n’a pas été adoptée à la majorité qualifiée en méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune disposition du règlement intérieur type annexé à l’arrêté du 17 février 2014 n’interdit aux personnes morales de posséder une résidence mobile de loisirs et la délibération méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— la chronologie des faits atteste que cette délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Sennely, représentée par Me Cotel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— il a été constaté que des ouvriers saisonniers se sont installés dans la caravane délabrée, en contradiction avec l’usage touristique des lieux ;
— l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est applicable à la commune, comptant 719 habitants ;
— un ordre du jour et une note de synthèse étaient joints à la convocation du 9 septembre 2022 ;
— les conseillers municipaux se sont prononcés à l’unanimité ;
— un terrain de camping et de caravanage a pour destination exclusive le loisir ;
— le modèle de règlement intérieur annexé à l’arrêté du 17 février 2014 ne lie pas les autorités compétentes ;
— la mention de l’interdiction faite aux personnes morales se borne à préciser la destination du terrain de camping ;
— la délibération ne réserve pas la location d’une résidence mobile de loisirs aux seules personnes physiques, mais se réfère aux clients usagers du camping ;
— le client ou l’usager ne peut être que celui ayant conclu une convention d’accueil avec le camping, ou ses ayants droits ;
— en l’absence d’autorisation expresse, la sous-location est interdite ;
— le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ;
— la délibération n’est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, et notamment son article 544 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Beaujean-Laforge, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société DS exploite « L’auberge de Villechaume » située à proximité immédiate du camping municipal de Villechaume géré par la commune de Sennely (45240). Cette société a acquis en juin 2022 une caravane située sur l’emplacement n° 17. Toutefois, par courrier en date du 9 août 2022, le maire l’a informé que la commune, en sa qualité de gestionnaire du camping, ne pouvait pas conclure un contrat avec une personne morale et a en conséquence invité son gérant à régulariser la situation en devenant personnellement propriétaire de cette caravane. Par une délibération n° 2022-33 adoptée le 16 septembre 2022 à l’unanimité, le conseil municipal de la commune de Sennely a décidé de modifier l’article 1er du règlement intérieur du camping municipal en y insérant la mention suivante : « les clients du camping sont des personnes physiques qui ne peuvent posséder qu’une seule résidence mobile de loisirs sur le terrain de camping municipal de Villechaume. En aucun cas, sauf dérogation spécifique accordée par le Maire, les personnes morales ne peuvent être clientes du camping. Les clients ne sont pas autorisés à louer leur caravane, quelles que soient la durée et les modalités de la location ». Par la présente requête, la société DS demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». La SARL DS ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne sont pas applicables à la commune de Sennely qui compte moins de 3 500 habitants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ». Selon l’article L. 2121-13-1 du même code, la commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux membres du conseil municipal le 9 août 2022 comportaient une note de synthèse laquelle, dans son point 3, citait dans son intégralité la modification proposée du règlement intérieur, telle qu’elle a été rappelée au point 1 et adoptée. La commune de Sennely doit ainsi être regardée comme ayant mis les conseillers municipaux à même de demander toute information sur la délibération proposée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler ». Aux termes de l’article D. 331-1-1 du code du tourisme : « Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. / Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile () ».
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe qu’une personne morale de droit privé ne pourrait faire l’acquisition d’une caravane sise sur un emplacement d’un terrain aménagé de camping exploité par une commune.
6. En l’espèce, si la commune de Sennely soutient que la caravane de la société DS servirait en réalité à loger les travailleurs saisonniers qu’elle emploie pour réaliser des travaux dans le gîte rural, et dont la présence occasionnerait des troubles de jouissance aux autres usagers du camping, une telle circonstance, qui se rapporte aux conditions d’utilisation des installations de caravanage, n’est pas de nature à justifier la modification du règlement intérieur qui contrevient au droit de propriété des personnes morales au regard du principe rappelé au point 5. La délibération du 16 septembre 2022 est entachée sur ce point d’une erreur de droit. Par suite, la société DS est fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la commune de Sennely y afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-33 du 16 septembre 2022 du conseil municipal de Sennely est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sennely sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société DS et à la commune de Sennely.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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