Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 mars 2026, n° 2601564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 27 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 2 décembre 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Salomon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile de manière rétroactive à compter du 27 novembre 2025 dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour déposer sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à
L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de M. B… ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h53.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 8 mars 1981, a présenté une première demande d’asile enregistrée le 14 novembre 2011 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 14 décembre 2012. Il a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 52-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur la circonstance qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées dès lors que M. B… aurait disposé d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. B… par un entretien qui s’est tenu le 27 novembre 2025. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Pour contester la décision en litige, M. B… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Néanmoins, la circonstance qu’il serait père de quatre enfants et dépourvu de ressources ne suffit pas à elle seule à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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