Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2025, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… D…, M. F… A… et M. C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à production des pièces sollicitées ou jusqu’à la décision au fond, la suspension de l’exécution de toute coupe, abattage, débroussaillage, défrichement, terrassement, démolition et travaux préparatoires sur la parcelle AV 218 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perros-Guirec et à la société Adim Ouest Réalisations de produire sous dix jours :
( des inventaires naturalistes réalisés par des experts assermentés en avifaune, strigidés, chiroptères, flore, selon les modes contradictoires, saisonnalisés (4 saisons), incluant des prospections nocturnes, avec cartographie des nids et gîtes,
( la décision de l’autorité environnementale (cas par cas) ou, le cas échéant, l’étude d’impact,
( toutes décisions ou autorisations relatives au défrichement et à un éventuel classement « Espace Boisé Classé » (EBC),
( le dossier pluvial probant comportant essais d’infiltration, volume tampon, débit de fuite, exutoires autorisés, plans cotés « Nivellement Général de la France » (NGF) ;
3°) de désigner, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert naturaliste avec pour mission de :
( recenser et caractériser les espèces et habitats présents : rapaces nocturnes, chiroptères, flore et autres,
( cartographier les sites de reproduction et aires de repos,
( analyser les impacts dont éclairage et trame noire, et proposer des mesures conformes à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), ainsi qu’un calendrier compatible avec les cycles biologiques,
4°) de condamner in solidum la commune de Perros-Guirec et la société Adim Ouest Réalisations à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution des injonctions prononcées par l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec, et subsidiaire la société Adim Ouest Réalisation, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt direct et personnel à solliciter des mesures conservatoires utiles, en qualité de voisins immédiats du projet ;
— la commune de Perros-Guirec a autorisé par un arrêté délivré le 3 septembre 2025 la démolition de la maison des jeunes et colonie « Le Quinquis » et la construction d’une résidence de tourisme de 100 logements, sur un site boisé situé au centre du territoire communal, en tête de versant, sans qu’aucune étude faune et flore saisonnalisée n’ait été produite, ni de décision au cas par cas, ni d’étude d’impact ;
— des coupes, démolitions et terrassements sont susceptibles d’intervenir à bref délai et justifient d’ordonner un gel conservatoire le temps des vérifications naturalistes contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 3 septembre 2025, le maire de la commune de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) a accordé à la société Adim Ouest Réalisations un permis de construire une résidence de tourisme de 100 logements sur une parcelle cadastrée AV218, située 16 rue du Sergent G… sur le territoire communal, valant également permis de démolir les bâtiments érigés sur la parcelle. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la société pétitionnaire de suspendre toute coupe, abattage, débroussaillage, défrichement, terrassement, démolition et travaux préparatoires sur la parcelle AV 218 aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cet arrêté du 3 septembre 2025 et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. De même, les requérants n’établissent pas par leur seule argumentation, en se prévalant de leur seule qualité de voisins du projet contesté, dont ils ne justifient au demeurant pas, l’utilité, les concernant, d’obtenir la communication immédiate des pièces qu’ils sollicitent ou la désignation d’un expert naturaliste, ni même l’existence d’une situation de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à leurs intérêts respectifs. Dès lors, les mesures demandées par les requérants, tendant à la communication de documents et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert naturaliste, ne présentent pas, en l’état de l’instruction, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. F… A… et à M. C… E….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la société Adim Ouest Réalisations et à la commune de Perros-Guirec.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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