Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505444 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2505116/8 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
3.Par un jugement n° 2505116/8 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français a eu pour effet de mettre fin à son placement en rétention décidé initialement sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-1 du même code. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 décidant son maintien en rétention sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
E. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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