Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2202688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A… B… demande au tribunal la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Noyelles-sur-Selle (59282).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement (…) ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à soutenir que son commerce était fermé dès avant la fin de l’année 2020 en raison de la survenue de l’épidémie de Covid-19, et qu’elle s’était engagée à payer les sommes dues au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les mois de janvier et février 2021, son activité ayant été cédée le 28 février 2021. Ces moyens sont inopérants. La requête de Mme B… doit donc être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le président de la 7éme chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonnance au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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