Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… F… et Mme C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées n’a pas renouvelé le contrat d’accueil de leur enfant A… F… E… au sein de la crèche de Saint-Girons prenant fin le 19 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la crèche de maintenir l’accueil de leur enfant A… dans les conditions antérieures, de procéder à sa réintégration immédiate et de proposer une solution alimentaire adaptée, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux pratiques antérieures du service ;
3°) de mettre les frais à la charge de la collectivité.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
la décision notifiée le 21 décembre 2025 a entraîné la rupture brutale de l’accueil de leur enfant ;
- aucune des propositions ne constitue une solution effective, immédiatement disponible et adaptée à l’enfant ;
- la décision contestée a un impact immédiat sur l’activité professionnelle des parents ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- le grief tiré d’un prétendu incident verbal du 5 décembre 2025 ne peut être valablement pris en compte pour justifier la décision ;
- la décision contestée méconnaît le principe de sécurité juridique et les attentes légitimes des usagers du service public ;
- elle a été prise en violation du règlement de fonctionnement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle entraîne une rupture d’égalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle témoigne d’un harcèlement institutionnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. F… et Mme E… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, premier dénommé.
Une copie en sera adressée à la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
L. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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