Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2108988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. D B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Somme avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. C B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a su répondre à la majeure partie des questions qui lui ont été posées ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens puisqu’ils datent de 2009 et 2017 ; le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire ne fait état d’aucune mention ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits de violences qui lui sont reprochés ne sont pas établis puisqu’un classement sans suite a été prononcé ;
— il est inséré socialement et professionnellement dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C B n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant angolais né en 1978, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Somme avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré de connaissance par celui-ci de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur en défense que, pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C B, le ministre s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, et, d’autre part, de ce que son comportement est sujet à critiques, premièrement en ce qu’il a fait l’objet de trois procédures pénales, pour faux et usage de faux document administratif le 3 octobre 2009, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 8 juillet 2017, et pour des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, le 6 novembre 2019, et deuxièmement en ce que l’intéressé résidait avec la mère de ses enfants laquelle se déclarait toutefois comme vivant seule auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme.
4. En premier lieu, en ce qui concerne le premier motif susmentionné, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Somme le 28 octobre 2020, que si M. C B, interrogé par les services préfectoraux, a su répondre correctement à plusieurs questions qui lui ont été posées, il n’a toutefois notamment pas su citer le nom d’une montagne ni d’un fleuve, puis a indiqué que celui passant par Paris s’appelait « la mer Rouge », n’a pas davantage été en mesure de citer des acteurs français ou chanteuse française, sous quelle République nous nous trouvons actuellement, a indiqué que l’avortement était illégal en France, tout comme le mariage de personnes homosexuelles, n’a pas su citer ni la devise de la République française ni son symbole, ni exposer même succinctement les notions de citoyen et de démocratie. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. C B, pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, en ce qui concerne le second motif susmentionné, d’une part, M. C B ne conteste pas les fausses déclarations commises par sa compagne auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme, avec laquelle il résidait, lesquelles leur ont permis de bénéficier de prestations sociales plus importantes que celles auxquelles ils pouvaient prétendre. D’autre part, si M. C B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont datés de 2009 et 2017, ne conteste pas sérieusement celle des faits datés de 2019, dès lors qu’il ressort du compte-rendu de son entretien du 28 octobre 2020 avec les services de la préfecture de la Somme qu’il a lui-même indiqué avoir infligé une gifle à son épouse en 2019 au cours d’une dispute avec celle-ci, et avoir dû en conséquence s’acquitter d’une amende de 210 euros. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de M. C B ne fait état d’aucune mention, compte tenu de la gravité des trois infractions qui lui sont ainsi reprochées, dont deux sont constantes, et l’autre n’est pas sérieusement contestée, et de ce que deux d’entre elles étaient encore très récentes à la date de la décision attaquée, et l’autre non exagérément ancienne au regard de la multiplicité de ces faits, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. C B, pour le second motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. C B serait inséré socialement et professionnellement dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Pereira, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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