Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2518485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 2 juillet et 11 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande du 4 avril 2025 tendant à la remise gracieuse de la dette d’allocation de logement sociale notifiée par la caisse d’allocation familiale le 14 mars 2025.
Il soutient que :
il est de bonne foi et n’a eu de cesse de déclarer le changement de sa situation ;
sa situation patrimoniale ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 10 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Paris doit être regardée comme concluant au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’une remise gracieuse partielle de dette a été accordée au requérant et que ses ressources lui permettent de rembourser la somme restant due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 794 euros au titre de la période comprise entre janvier 2024 et février 2025. M. B… a formé le 4 avril 2025 une demande de remise gracieuse de cette dette. Le silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 4 juin suivant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de prononcer la remise gracieuse de la somme en cause.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que le 28 aout 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’indu d’allocation de logement sociale dont M. B… était redevable a fait l’objet d’une remise gracieuse partielle d’un montant de 1 867 euros, le ramenant à la somme de 1 927 euros. Par suite, les conclusions de M. B… ont perdu leur objet en tant qu’elles portent sur la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale excédant la somme de 1 927 euros.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale, que le requérant ne conteste pas dans son principe, a pour origine la prise en compte de la nouvelle situation professionnelle de ce dernier, qui établit en avoir fait état auprès de la CAF et dont la bonne foi n’est pas contestée, ce qui a motivé la remise partielle qui lui a été accordée. Toutefois s’il soutient que la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, il résulte de l’instruction et des pièces versées par le requérant qu’il a perçu, au cours des mois de septembre à novembre 2025, des ressources composées de son salaire pour un montant moyen mensuel de 1 382,38 euros, de revenus de son activité d’auto-entrepreneur, pour un montant moyen mensuel de 1012, 50 euros, ainsi que d’une bourse d’étude de 1 400 euros mensuels, soit un revenu global mensuel moyen de 3 794, 88 euros. Enfin, malgré une demande du tribunal en ce sens, le requérant n’a versé au titre des éléments relatifs aux charges qu’il assume que la preuve de ce qu’il s’acquitte mensuellement d’un loyer d’un montant moyen d’environ 1 150 euros, aucune des autres charges qu’il soutient assumer n’étant attestées par le versement de documents. Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due le cas échéant après avoir sollicité de l’autorité administrative un échelonnement des paiements à effectuer. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de remise gracieuse de la dette d’allocation de logement sociale du requérant excédant la somme de 1 927 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
La greffière,
A. Fleury
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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