Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Giboire, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entraîne la perte de la prime de fonctions et de résultats et de l’indemnité forfaitaire de logement, distincte de l’indemnité de résidence et qu’il subira a minima une diminution de 50,44 % de sa rémunération, ce qui a de graves conséquences sur sa situation financière au regard des frais importants qu’il engage pour les études supérieures de son fils dans un contexte où il s’est engagé au surplus dans une acquisition immobilière ; cette mesure de suspension porte atteinte à sa réputation ;
il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
les faits reprochés sont inexistants et présentent un caractère mensonger;
les faits invoqués ne peuvent pas justifier une mesure de suspension ;
il y a un détournement de pouvoir et un détournement de procédure ;
Vu
la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2519903 par laquelle
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu
- code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, directeur d’établissement sanitaire social et médico-social ( hors classe), occupe le poste de directeur du centre hospitalier Rives de Seine et à l’EHPAD Maison de retraite à Neuilly-sur-Seine. Par un arrêté en date du 8 octobre 2025, la directrice générale du centre national de gestion a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle.
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d’autre part, qu’à son issue, l’agent concerné est rétabli dans ses fonctions, sauf l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales et si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l’agent devant, en ce cas, procéder d’une nouvelle décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
6. Il résulte de l’instruction que, pendant la durée de la suspension de ses fonctions de
quatre mois, M. B… conservera le bénéfice de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. M. B… soutient que la perte de la prime de fonctions et de résultats et de l’indemnité forfaitaire de logement engendrera a minima une diminution de 50,44 % de sa rémunération alors qu’il doit assumer la scolarité de son fils et qu’il vient d’acquérir un logement. Toutefois, il n’apporte pas suffisamment d’éléments précis tenant à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie et alors que les frais engagés pour les études supérieures de son fils doivent nécessairement être partagés avec son ex-épouse et que le document en date du 28 août 2025 intitulé « proposition d’achat » du logement mentionne un achat au comptant, permettant de considérer qu’il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de suspension, prise à titre conservatoire et dont l’effet immédiat est inhérent à sa finalité, aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière susceptible de préjudicier gravement à sa situation personnelle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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