Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit, en date du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, avant de statuer sur la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation, d’une part, du tableau d’avancement à l’échelon spécial d’administrateurs des finances publiques adjoints publié sur le site Ulysse cadres le 19 juillet 2023 pris par le ministère de l’économie, des finances et de la relance et, d’autre part, des arrêtés individuels de nomination et de l’arrêté collectif du 13 juillet 2023 pris en application du tableau d’avancement contesté, ordonné un supplément d’instruction afin que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produise l’intégralité du tableau d’avancement.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit les pièces sollicitées par le jugement avant-dire droit le 20 octobre 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 8 décembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient également que :
- son dossier de candidature était plus qualitatif que celui des 8 candidats identifiés comme ayant les dossiers de candidatures les plus faibles ;
- l’administration n’a fourni qu’une partie des dossiers, s’abstenant de le faire pour 51 des 72 lauréats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2021 fixant la liste des fonctions mentionnées à l’article 4-1 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, administratrice des finances publiques adjointe (AFIPA), a candidaté, le 13 mars 2023, en vue de bénéficier de l’avancement à l’échelon spécial de son grade. Suite à l’avis défavorable émis le 5 avril 2023 par la directrice départementale des finances publiques de la Marne Mme B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 31 mai 2023. A la suite de la publication du tableau d’avancement à l’échelon spécial d’AFIPA établi au titre de l’année 2023 le 19 juillet 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement contester l’avis défavorable émis le 5 avril 2023 par sa supérieure hiérarchique sur sa candidature à l’échelon spécial du grade d’administratrice des finances publiques adjoint, qui ne constitue qu’un avis simple et ne lie pas l’autorité compétente pour arrêter le tableau d’avancement, à l’occasion d’un recours dirigé contre ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. » Aux termes de l’article L. 522-8 de ce code : « Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions particulières. ». Aux termes de l’article 4-1 du décret du 26 août 2010 : « L’accès à l’échelon spécial du grade d’administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. / Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d’établissement du tableau d’avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d’ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. / La liste des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Le nombre d’administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l’effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2021 fixant la liste des fonctions mentionnées à l’article 4-1 du décret du 26 août 2010 : « Les fonctions prises en compte pour l’accès à l’échelon spécial du grade d’administrateur des finances publiques adjoint en application du troisième alinéa de l’alinéa 4-1 du décret du 26 août 2010 susvisé sont les suivantes : / 1° Fonctions de chef de pôle, de responsable de division ou assimilé dans une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ; / 2° Fonctions de chef de pôle, de responsable de division ou assimilé dans une direction spécialisée ou dans un service à compétence nationale relevant de la DGFiP ; / 3° Fonctions de responsable d’une structure supra-départementale ; / 4° En administration centrale, fonctions d’adjoint au chef de bureau, de chef de secteur ou assimilé ; / 5° Fonctions de chargé de mission en matière de conduite de projet, d’expertise ou de contrôle, correspondant à un niveau élevé de responsabilité ; /6° Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 5 ci-dessus, exercées en position d’activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, ou dans un cadre d’emplois. ».
4. La note de service 2023/02/4418 du 13 mars 2023 relative aux modalités d’attribution de l’échelon spécial aux administrateurs des finances publiques adjoints et aux inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe pour la campagne 2023 dispose que « L’avis du directeur ou du sous-directeur est systématiquement requis pour apprécier les fonctions et la manière de servir des intéressés. Un ensemble d’éléments permettant d’apprécier la valeur des candidats (connaissances et compétences professionnelles ainsi que les compétences managériales décrites par le modèle managérial au regard des missions exercées et de leur positionnement actuel) est examiné et donne lieu à un classement par ordre de mérite. Sont notamment pris en compte les réalisations professionnelles, la diversité du parcours et des fonctions exercées, les acquis de l’expérience professionnelle (forte expertise, sens de la communication et du relationnel, vision stratégique et aptitude à conduire le changement et à mener des projets, sens de l’innovation, capacité d’adaptation et de décision, sens de l’engagement professionnel…). Ces cadres doivent également participer au rayonnement de la DGFIP auprès des partenaires extérieurs ainsi qu’aux réflexions stratégiques et métiers en interne (…) ».
5. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’administrateur des finances publiques adjoint a lieu au choix et que l’avancement à l’échelon spécial n’est pas un droit mais une promotion sélective tenant compte de la valeur professionnelle et du mérite des candidats. S’il ressort des entretiens professionnels produits par Mme B… que ses compétences et son implication professionnelles ont été reconnues, il a toutefois été relevé dans son évaluation au titre de l’année 2016 que « son écoute pourrait être plus développée en interne » et que « forte d’un caractère affirmé et réactif, [elle] gagnerait à arrondir parfois son expression, notamment vis-à-vis de collègues en difficulté ». De plus, si l’avis émis par son supérieur hiérarchique sur sa candidature pour la campagne 2023 est relativement élogieux quant à la capacité de l’intéressée à prendre en charge efficacement les missions qui lui ont été confiées à sa reprise, elle relève également que « son action ne répond (…) pas à ce jour aux critères particulièrement élevés de mérite et de potentiel tels que requis au titre de l’attribution de l’échelon spécial ». En outre, il ressort des fiches de candidature à l’échelon spécial du grade d’AFIPA que les lauréats figurant au tableau d’avancement en litige ont recueilli un avis favorable de leurs hiérarchies soulignant les connaissances et les compétences professionnelles ainsi que les compétences managériales dont ils faisaient preuve dans leurs fonctions. Si Mme B… a identifié huit candidats dont les dossiers apparaissent plus faibles que le sien, au regard de la diversité du parcours professionnel et de la manière de servir, elle n’établit pas que ses mérites et acquis professionnels seraient supérieurs à ceux des agents promus à l’échelon spécial. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’inscrire au tableau d’avancement à l’échelon spécial d’administrateurs des finances publiques adjoints, au titre de l’année 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLa présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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