Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 août 2025, M. A, représenté par Me Bensmaine, doit être vu comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-310 du 10 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, à Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est également entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la présence sur le territoire de ses deux jeunes enfants, comme des risques pour sa vie que son retour en Azerbaïdjan lui fait encourir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, Mme Akoun a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Bensmaine, avocate de M. A, laquelle insiste sur le fait que les relations diplomatiques de la France avec l’Azerbaïdjan sont telles que les conditions pour établir une perspective raisonnable d’éloignement ne sont pas remplies et que le requérant craint pour sa vie dans son pays d’origine ;
— ainsi que celles de M. A et de sa femme, assistés d’une interprète en langue turque, Mme B.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles il se fonde, conformément à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il permet à M. A de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. En faisait valoir que la perspective d’éloignement raisonnable n’est pas caractérisée du fait de relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Azerbaïdjan – en se fondant sur une publication d’avril 2024 ne faisant au demeurant pas état de difficultés propres à l’exécution des décisions d’éloignement vers cet État – et en soutenant que la préfète de l’Isère ne démontre pas que des diligences auraient été effectuées en vue de son départ depuis l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mars 2024, M. A n’établit pas cette absence de perspective raisonnable d’éloignement.
7. Par ailleurs, M. A se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait affectant la décision contestée au regard de la présence sur le territoire de ses deux jeunes enfants nés en France, comme des risques qu’il encourt pour sa vie en Azerbaïdjan et dont il avait déjà fait état lors de son audition par la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, ces moyens, qui auraient été opérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 12 mars 2024 et qu’il n’a pas contestée, ne peuvent utilement l’être au soutien de conclusions contre la mesure d’assignation à résidence qui n’est pas, en tant que telle, une mesure d’éloignement.
8. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
E. AKOUN
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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