Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 mars 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… B…, épouse C…, représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B…, épouse C… soutient que :
s’agissant d’une demande de renouvellement, la condition d’urgence est remplie ; de plus, elle réside sur le territoire national depuis 2021, son contrat de travail n’a pu être renouvelé et elle est ainsi placée dans une situation de précarité ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation personnelle ;
à la violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est fait aucune mention du certificat médical initial ni de l’éventuelle convocation aux fins de procéder à des examens ;
à la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé.
Le dossier a été communiqué au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600187, enregistrée le 19 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour Mme B…, épouse C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse C…, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 16 novembre 2021, et s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade valable du 28 novembre 2024 au 27 mai 2025. Elle en a sollicité le renouvellement sur le même fondement le 28 février 2025. Par un arrêté en date du 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600187, Mme B…, épouse C… a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 19 décembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, au regard des termes mêmes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen préalable de sa situation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, Mme B…, épouse C… se borne à évoquer l’absence de mentions du certificat médical initial établi par le médecin qui la suit habituellement, et d’une éventuelle convocation aux fins de procéder à une expertise, et à alléguer sans autre précision qu’il appartiendra au préfet de justifier du respect de la procédure prévue par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure par violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». A l’appui de son moyen tiré de la violation de ces dispositions, Mme B…, épouse C… se prévaut d’un certificat médical d’un gynécologue obstétricien de Brazzaville affirmant que la prise en charge de son affection au Congo Brazzaville est « très très limitée », appréciation qui n’établit pas par elle-même l’absence de prise en charge. Elle se prévaut également d’un mail des laboratoires distribuant un médicament qui lui est prescrit, et faisant état de ce que ce médicament n’est distribué qu’en France. Toutefois, le même document précise qu’il appartient à l’intéressée de se rapprocher d’un professionnel de santé local qui pourra l’orienter vers les alternatives disponibles dans son pays, ce qu’elle n’a pas fait. Elle produit enfin d’autres documents qui, soit ne font pas état du traitement de son affection au Congo, soit ne dispensent que des renseignements généraux sur l’état du système de santé dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, épouse C… n’apparaît pas fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B…, épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B…, épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, épouse C…, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
?
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