Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2518192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement pendant l’examen de son recours et la reconnaissance de son droit à solliciter un titre de séjour en tant que salarié dans un métier en tension ;
3°) de reconnaître son droit à solliciter un titre de séjour en tant que salarié dans un métier en tension.
Il soutient que :
l’arrêté du préfet de police méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet centaure avocat, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant égyptien né le 2 septembre 1999 à Al Gharbia (Egypte), est entré en France en février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande notamment l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même ait entendu le faire, et il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police ait examiné d’office la demande de M. B… sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si M. B… se prévaut de son emploi dans le secteur du bâtiment en qualité de peintre ouvrier depuis 2024 et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente, d’une part, il ne justifie pas d’une insertion sociale et culturelle particulière sur le territoire français et, d’autre part, il n’établit pas la réalité de ses allégations sur la durée de présence en France. D’autre part, M. B…, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire les temps de l’examen de sa demande de titre :
Si M. B… demande à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire soit suspendue le temps de l’examen de sa demande de titre il ne justifie, en tout état de cause, pas avoir formulé une telle demande.
Sur les conclusions aux fins de reconnaissance son droit à solliciter un titre de séjour en tant que salarié dans un métier en tension
Si M. B… demande au tribunal de reconnaître son droit à solliciter un titre de séjour en tant que salarié dans un métier en tension, il n’apporte aucune précision sur le fondement de cette demande présentée directement au tribunal alors que rien ne fait obstacle à ce qu’il présente une demande de régularisation en préfecture. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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