Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2402795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril et le 8 novembre 2024 sous le n° 2402795, M. A… B…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle lui prescrit de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son départ du territoire français en dehors de toute base légale ;
- l’obligation de remise de son passeport est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin et le 8 novembre 2024 sous le n° 2404601, M. B…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle lui prescrit de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son départ du territoire français en dehors de toute base légale ;
- l’obligation de remise de son passeport est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Thalinger, substituant Me Hentz, pour M. B…, qui n’était pas présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe d’origine tchétchène, est né en 1992. La préfète de la Meuse a prononcé à son encontre, le 7 février 2022, un arrêté d’expulsion. Après avoir été placé en rétention entre le 19 mai et le 14 décembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’assignations à résidence successivement renouvelées à compter du mois de décembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2402795, M. B… demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre pour une durée de six mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2404601, il demande l’annulation de la décision du 28 juin 2024 de la préfète du Bas-Rhin renouvelant cette même mesure pour une nouvelle durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2402795 et 2404601 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 septembre 2024 et du 4 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les énonciations des arrêtés contestés permettent de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, la seule circonstance que les décisions ne mentionnent pas les demandes d’autorisation de travail présentées par M. B… n’implique pas que la préfète ne les ait pas examinées.
Sur la légalité des modalités de contrôle de l’assignation à résidence du 5 avril 2024 :
D’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
D’autre part, si les motifs de la décision attaquée mentionnent l’obligation pour le requérant de présenter les documents d’identité en sa possession lors de son premier pointage, le dispositif de la décision en litige ne reprend pas cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette modalité de contrôle ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 avril 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il oblige M. B… à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Sur la légalité des modalités de contrôle de l’assignation à résidence du 28 juin 2024 :
Contrairement à ce que soutient M. B…, les modalités de contrôle qui assortissent l’assignation à résidence du 28 juin 2024 ne comprennent ni d’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement, ni d’obligation de présentation de son passeport, la décision précisant qu’il pourrait présenter tout document d’identité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces modalités de contrôle seraient illégales ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 avril 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. B… à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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