Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 août 2025, n° 2510687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités tchèques ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer l’attestation afférente ainsi que l’imprimé permettant de saisir l’OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance du point 32 et des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 01 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dessain pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain ;
— les observations de Me Vi Van substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 août 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 décembre 1988, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 21 mai 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 22 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités tchèques. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, au séjour irrégulier de M. B sur le territoire, à la saisine des autorités tchèques, à leur accord et à leur responsabilité de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités tchèques doivent prendre en charge l’intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités tchèques est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mai 2025 M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. L’administration produit les exemplaires des pages de couverture des brochures A et B, revêtues du cachet du pôle asile de la préfecture, de la date précitée et des initiales de l’agent instructeur et portant chacune la mention « la brochure () a été remise en langue française comprise et lue par l’intéressé », les brochures dites A et B comprenant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Dans ces conditions, l’ensemble des productions de l’administration ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents de nature à faire regarder l’intéressé comme ayant reçu et compris lors de cet entretien, soit en temps utile, les informations prescrites par les dispositions susmentionnées et contenues dans ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications nécessaires. L’intéressé ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené en se bornant à faire valoir, sans le démontrer, que les éléments relatifs à la présence de sa sœur en situation régulière en France et la circonstance qu’elle l’héberge n’ont pas été pris en compte alors, en tout état de cause, qu’il ne conteste ni l’exactitude ni l’exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien lequel retranscrit, notamment, ses déclarations sur son itinéraire et sa situation personnelle, et alors qu’il y a apposé sa signature attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes du point 32 de ce même règlement : « Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du-présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ».
9. La République Tchèque est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. B sera traitée par les autorités tchèques dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. À cet égard, M. B fait valoir que sa demande d’asile risque de ne pas faire l’objet d’un examen sérieux de la part de la République Tchèque qui a déjà été condamnée en raison de manquements aux obligations lui incombant en vertu du droit d’asile européen, que les « autorités tchèques mènent ouvertement une politique anti-migratoire » et que cet Etat accueille un afflux important de réfugiés ukrainiens. Il se prévaut notamment d’extraits issus de rapports de 2018 et 2019, du comité contre la torture et du comité des droits de l’homme des nations unies faisant état de préoccupations relatives à l’accès à l’aide juridictionnelle, aux discours xénophobes ciblant les migrants et au faible taux d’admission en République Tchèque, et de la circonstance que cet Etat a fait l’objet de condamnations pour omission d’examiner proprement une demande d’asile et manquements aux obligations lui incombant en vertu du droit d’asile européen. Cependant, il ne ressort pas de ces éléments non circonstanciés qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en République tchèque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, alors même que la reprise en charge a été acceptée sur le fondement du d du 1 de l’article 18 du règlement n°604/2013 précité, et qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités tchèques ont, le 30 octobre 2024, rejeté pour irrecevabilité la demande de protection internationale introduite par le requérant, que ce rejet est devenu exécutoire suite à la décision de refus d’accorder un effet suspensif à son appel du tribunal municipal de Prague produite au dossier par M. B, la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait épuisé les voies de recours contre cette décision de refus et les voies de droit faisant obstacle à son retour au Congo, ni qu’il serait sous le coup d’une mesure d’éloignement exécutoire en République Tchèque. En admettant que le rejet de la demande d’asile de l’intéressé serait devenu définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités tchèques tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et de nature à faire obstacle à son éloignement dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas établi que le transfert de M. B vers la République Tchèque entraînerait automatiquement son retour au Congo. M. B, fait enfin valoir qu’au vu de ses attaches personnelles et familiales en France, le préfet aurait dû faire application des stipulations de l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/213 cité ci-dessus. À cet égard, il soutient être hébergé par sa soeur ressortissante française. Toutefois, l’attestation d’hébergement établie par sa soeur, datée du 22 juillet 2025 et la carte d’identité française de celle-ci, ne sauraient suffire à démontrer la réalité et la stabilité de leurs liens, alors que le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B a déclaré être célibataire et sans enfant lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et n’a pas signalé ensuite de changements dans sa situation auprès des services de la préfecture. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le moyen doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
11. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. B, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités tchèques doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : A. DessainLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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