Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2205961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022, 25 mai 2022, 1er juin 2023, 10 juillet 2024 et 12 juillet 2024, M. B… C…, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Prinquiau n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de travaux sur une construction existante édifiée sur un terrain cadastré section ZO 204, rue de la Basse Hurlière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prinquiau une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été fait application des règles de la zone Ah du règlement du plan local d’urbanisme alors que le bâtiment concerné par le projet est situé en zone A du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions du a) et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, les articles Ah1 et Ah2 ;
- la décision méconnaît l’article A3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, l’article Ah3.1 ; l’absence de matérialisation de la prétendue servitude sur le plan de masse n’a pu permettre au service instructeur d’apprécier le respect de ces dispositions ;
- la décision méconnaît les articles A.4.1, A.4.2 et A.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, les articles Ah4.1, Ah4.2 et Ah4.3 ;
- la décision méconnaît l’article A12 et, en tout état de cause, l’article Ah12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que la demande relevait d’un permis de construire ;
- la décision méconnaît l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet devait faire l’objet d’un projet architectural.
Par trois mémoires, enregistrés les 11 novembre 2022, 18 septembre 2023 et 10 octobre 2024, la commune de Prinquiau, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle est tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l’absence de justification de notification du recours gracieux du 10 mars 2022 et du recours contentieux du 28 mars 2022 au pétitionnaire, telle que prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si le tribunal estime que le dossier est insuffisant quant à l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage, une régularisation pourrait intervenir dans les conditions définies par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Giroud, avocat de M. C…,
- et les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Prinquiau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée ZO 204, située rue de la Basse Hurlière à Prinquiau, a déposé le 14 décembre 2021 une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, avec changement d’affectation d’une dépendance en logement. Par arrêté du 13 janvier 2022 le maire de la commune de Prinquiau a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration. M. C… a, par un courrier en date du 10 mars 2022 reçu le 11 mars 2022, formé auprès du maire de cette commune un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par courrier en date du 29 mars 2022. M. C… a introduit le 28 mars 2022 une requête contre l’arrêté du 13 janvier 2022 qui a été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du 22 avril 2022 du président de la première chambre du tribunal. Par la présente requête, M. C… sollicite de nouveau l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, dès lors qu’aucune pièce justifiant de l’affichage de l’arrêté du 13 janvier 2022 n’est produite à l’instance, la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que le délai de recours contentieux à l’égard des tiers court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage, ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (/) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (/) La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
4. M. C… a présenté, par courrier du 10 mars 2022 reçu le 11 mars 2022 par la mairie, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 13 janvier 2022, manifestant ainsi qu’il en avait acquis, au plus tard à cette date, une connaissance de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours gracieux ait été notifié à M. A…, pétitionnaire, et aurait donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La recevabilité de la demande d’annulation qu’il présente est donc subordonnée à son introduction avant l’expiration du délai de recours de droit commun de deux mois. M. C… a introduit la présente requête le 10 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de recours qui avait commencé à courir le 10 mars 2022. Par ailleurs, il a procédé à la notification de son recours contentieux enregistré au greffe le 10 mai 2022 le même jour à la commune et à M. A…. La circonstance que le recours contentieux introduit le 28 mars 2022, lequel a été rejeté par ordonnance du 22 avril 2022 dans les conditions rappelées au point 1, n’a pas été notifié au pétitionnaire est sans incidence sur l’appréciation du respect des conditions de notification liées à la nouvelle requête introduite le 10 mai 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces produites au dossier que le projet emporte la création de vues sur les parcelles n°130 et n°131, se situant en grande proximité de l’autre côté de la rue, dont M. C…, voisin immédiat, est propriétaire et sur lesquelles est implantée sa maison d’habitation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Prinquiau tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. C… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions sont : (/) 1° Exploitation agricole et forestière ; (/) 2° Habitation ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que le projet consiste à modifier la partie de construction située à l’est sur la parcelle cadastrée n° ZO 204, pour en faire un logement. Ce projet est présenté dans le formulaire de déclaration préalable comme un « changement d’affectation d’une dépendance en logement » sans création de surface de plancher. Il ressort des plans de façade que ce projet prévoit de modifier les façades sud-ouest, sud-est et nord-est du bâtiment par la création de plusieurs ouvertures. Par ailleurs, alors que la destination agricole initiale de la construction, qui servait d’étable, n’est pas contestée, il n’est produit aucune autorisation d’urbanisme de changement de situation. Il ressort des pièces du dossier que cette construction s’inscrit au sein d’un ensemble de constructions dont l’une a évolué vers une destination à fin d’habitation tandis que demeuraient deux bâtiments agricoles en fond de parcelle et que l’exploitation agricole de cette ferme a cessé lors du décès de l’exploitant, évènement à la suite duquel la maison qui est adjacente à la partie de construction sur laquelle les travaux sont envisagés a été mise en location en 2007. Les caractéristiques propres de cette partie du bâtiment, dont rien ne permet d’établir qu’il constituait un local accessoire à la maison adjacente en raison de sa fonction, ne permettent pas de considérer qu’il aurait perdu sa destination agricole avant le dépôt de la déclaration préalable. Dès lors, les travaux déclarés ayant pour objet et effet de rendre habitable une construction à usage agricole, ils s’accompagnaient d’un changement de destination. Par suite, à la date à laquelle la décision a été prise, ce projet était soumis à permis de construire en application des dispositions du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire était tenu de rejeter la demande et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Par conséquent, le maire ne pouvait légalement ne pas s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. A….
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… étant partie gagnante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Prinquiau. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à M. C… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Prinquiau n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux est annulée.
Article 2 : La commune de Prinquiau versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Prinquiau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. D… A… et à la commune de Prinquiau.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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