Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2512097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 août 1987, est entré en France le 3 décembre 2019. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, en qualité de salarié, au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que « si l’intéressé présente 45 bulletins de salaire en qualité de chauffeur livreur, un contrat de travail et une demande d’autorisation de travail, il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 15/03/2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ; qu’au vu de ces éléments, l’intéressé ne peut pas prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié (…) à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet ». En statuant ainsi, alors qu’une admission au séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet n’est pas subordonnée à une telle autorisation, instruite par le service de la main d’œuvre étrangère, le préfet s’est fondé sur le seul avis de ce service et doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de cet avis qu’il a estimé défavorable sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. A… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A… et se prononce à nouveau sur sa demande. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol ·
- Destination ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pharmacie ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Procédure spéciale ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Salubrité ·
- Résidence ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Région ·
- Logement ·
- Technique ·
- Résidence principale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- République tchèque ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Information
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.