Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 oct. 2025, n° 2529975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Vandecasteele, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
M. D… C… soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elles est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière ;
- les observations de Me Vandecasteele, avocat commis d’office, représentant M. D… C…, assisté de Mme E… A… , interprète en langue ourdou.
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant pakistanais né le 7 juin 1981, a fait l’objet le 6 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, assorti d’un placement en rétention administrative. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 14 octobre 2025 son maintien en rétention administrative. M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… n’a fourni lors de son audition par les services de police le 29 septembre 2025 aucun élément de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. En outre, M. D… C…, qui a séjourné irrégulièrement sur le territoire national et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 6 septembre 2020, n’a présenté sa demande d’asile que le 13 octobre 2025, le lendemain de son placement en rétention. En outre, il n’apporte aucune précision concernant les risques qu’il estime encourir en cas de retour au Pakistan. Enfin, au surplus, postérieurement à la décision attaquée, l’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, M. D… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant son maintien en rétention.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DESMOULIERE
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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