Rejet 28 août 2023
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2402388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A D, représentée par Me Mouberi, doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de son renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour signifie nécessairement que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est affectée par l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et dès lors entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe la durée de cette interdiction à trois ans ;
— l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante capverdienne née le 28 octobre 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 9 octobre 2015. Par un arrêté du 2 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme D justifie effectivement résider sur le territoire français depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Trois de ses quatre enfants, de nationalité portugaise, dont un mineur scolarisé en sixième, ainsi que quatre de ses frères, aussi de nationalité portugaise, résident régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme D semble dépourvue d’emploi depuis 2022, elle peut également se prévaloir de plusieurs années d’activité salariée en France et donc d’efforts d’intégration professionnelle. Dans ces circonstances, et au regard de de la durée de sa présence, de l’intensité de ses liens personnels et de ses attaches familiales en France, même si un de ses enfants demeure au Cap-Vert, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par conséquent, de l’ensemble des décisions qui l’assortissent.
5. Une telle annulation implique, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit délivré à Mme D un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et procédé sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent à l’un de de ce faire.
6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 100 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de supprimer sans délai le signalement aux fins de non admission de Mme D dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Apatride ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Recours en annulation ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Sous-produit ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Installation classée ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Site ·
- Forage ·
- Environnement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Concubinage ·
- Nationalité française ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Hébergement
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.