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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2305395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1995, soutient être entré en France le 1er novembre 2021. Le 30 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. L’article L. 435-1 précité, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. B produit une demande d’autorisation de travail établie par la société Fares, le 17 décembre 2021, pour un poste d’agent commercial dans le domaine de la vente de fruits et légumes, ainsi que des bulletins de salaire relatifs à cet emploi à compter de septembre 2021, alors même qu’il n’est arrivé en France que le 1er novembre 2021, jusque septembre 2022, puis pour décembre 2022 et janvier 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail ni de contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. En outre, l’insertion professionnelle du requérant en qualité de vendeur de fruits et légumes sur les marchés n’est que de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces circonstances ne caractérisent pas davantage une situation exceptionnelle au regard du travail. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. L’arrivée en France de M. B est très récente. S’il justifie de sa qualité de salarié depuis novembre 2021, il ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts privés. Le requérant, âgé de 28 ans, est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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