Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2604111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre et annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour portant autorisation à travailler dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la mesure est utile dès lors que :
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 7 février 1980, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 20 août 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Il s’est rapproché à plusieurs reprises des services de la préfecture de police, instruction confirmée par des courriers en date du 29 juillet 2025, sans obtenir de réponse à sa demande ou de récépissés de dépôt de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre et annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour portant autorisation à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
2. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui présentent un caractère définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. En l’espèce, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que soit ordonné la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour ne sont pas de celles qu’il appartient au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner. Il s’ensuit que ces conclusions qui sont irrecevables doivent être rejetées. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 20 août 2023 et qu’ainsi, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sans qu’ait d’incidence la circonstance que les services de la préfecture de police l’ait informé par divers courriels en date du 24 juillet 2024, 5 novembre 2024 et 22 avril 2025, de l’instruction de sa demande. Ainsi, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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