Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2025, n° 2508354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C E A, retenue en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une personne incompétente ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, présenté par la SCP Saidji et Moreau, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Djamal représentant Mme E A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A de nationalité comorienne demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. La décision en litige a été signée par Mme D B qui a reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit dès lors être écarté.
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme E A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité comorienne dispose d’un titre de séjour à Mayotte où elle réside depuis l’âge de neuf ans. Elle s’est rendue aux Comores à trois reprises. En février 2025, lors d’un séjour aux Comores avec sa tante, un homme aurait exprimé le souhait de l’épouser ce que sa famille aurait accepté. Elle aurait refusé et aurait reçu des menaces de mort de ses proches. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d’origine le 5 mars 2025 puis est placée en zone d’attente le 21 mars 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif notamment lorsqu’elle aborde la question de cette demande en mariage de la part d’un homme dont elle ignore le nom, la personnalité et les circonstances de cette demande en mariage. Elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’est pas retournée à Mayotte où elle est légalement admissible et où elle aurait été à l’abri de cette tentative de mariage forcé. Il apparaît que sa demande d’asile n’a pour autre but que de rejoindre une partie de sa famille qui réside en France métropolitaine. Dans ces conditions, le ministre d’Etat ; ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme E A considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Décision du 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508354/8
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