Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2508589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois pendant le temps de fabrication de son titre de séjour, et de le renouveler jusqu’à la délivrance effective du titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 31 octobre 2025, M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meekel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1998 à Hamdallaye (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a déposé le 17 septembre 2024 une demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont le requérant demande par sa requête l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 juin 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… déclare être entré en France le 13 janvier 2020, il ne l’établit pas, seule une attestation de bénévolat de l’association sportive Prades Football Conflent indique qu’il serait éducateur sportif depuis juillet 2021. Aussi, il ne résidait sur le territorial national, à la date de l’arrêté contesté, que depuis moins de cinq ans alors du reste que la durée de sa présence n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, s’il se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 mars 2023 avec Mme B…, ressortissante française, les seules pièces produites au dossier par M. C…, à savoir une attestation de contrat EDF à leurs deux noms daté du 28 octobre 2025, une déclaration de changement de situation familiale à la CAF du 7 avril 2023 pour signaler le PACS, une attestation du 6 juillet 2025 sur le versement d’une allocation logement de juillet 2023 à juin 2025 à leur deux noms, des avis d’imposition commun à l’impôt sur le revenu établis en 2024 et 2025, des attestations de proches et la production de photographies attestant de sa présence lors de fêtes familiales, ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de la communauté de vie avec Mme B… dont se prévaut le requérant depuis 2023 et a fortiori depuis 2021. En outre, s’il soutient s’occuper d’un enfant de sa partenaire, issu d’une première union, il ne l’établit pas en se bornant à verser une attestation de celui-ci. Par ailleurs, si M. C… justifie de trois promesses d’embauche en qualité de vendeur et d’entraîneur de football, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d’une insertion suffisante dans la société française, alors du reste qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle depuis qu’il réside sur le territoire français ou avoir développé des liens amicaux et sociaux intenses, anciens et stables. Enfin M. C… ne démontre pas ne pas être dépourvu d’attaches en Guinée, où il affirme sans le prouver avoir perdu l’intégralité de sa famille à l’âge de 9 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, compte tenu des liens dont le requérant justifie, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé et de son insertion dans la société française, des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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