Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou à titre secondaire, une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu et que sa demande de titre constitue une demande de renouvellement ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2025, Mme A maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissant sénégalaise, née le 25 juin 2001, est entrée en France le 17 août 2023 munie d’un visa étudiant. Le 1er juillet 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou à titre secondaire, une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu un visa long séjour mention « étudiant », valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2024. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la demande de titre de séjour qu’elle a déposé ne constitue pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour mais une première demande de titre de séjour. L’urgence ne saurait, par suite, être en l’espèce présumée. D’autre part, pour justifier d’une telle urgence à enjoindre la mesure sollicitée, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre justifiant la régularité de son séjour porte atteinte à son droit au travail et le place dans une situation de précarité anormalement longue. Toutefois, si Mme A produit un courriel non circonstancié indiquant que son contrat de travail sera suspendu à défaut de régularisation, il résulte de l’instruction que la requérante ne produit aucun contrat, ni aucun bulletin de salaire permettant de constater la réalité de son emploi. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A ne saurait être regardée comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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