Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Boucherie Bienvenue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Bienvenue, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Boucherie Bienvenue » situé 74, avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre, pour une durée de quinze jours ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la sanction est disproportionnée : s’il a été constaté la présence d’un salarié démuni de titre de séjour en situation de travail, il a néanmoins fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, il avait présenté une carte d’identité italienne au moment de son embauche et il est dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; les cinq autres salariés visés par l’infraction d’emploi d’étrangers en situation irrégulière ne travaillaient plus au sein de l’établissement au moment du contrôle administratif du 15 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Boucherie Bienvenue ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boucherie Bienvenue exploite l’établissement « Boucherie Bienvenue » situé 74, avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre. Le 15 novembre 2022, cet établissement a été contrôlé par les services de l’Unité de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police. Par un rapport administratif du 17 novembre 2022, le chef du département de contrôle des flux migratoires par intérim a informé la préfète du Val-de-Marne que le contrôle du 15 novembre 2022 avait mis en évidence la présence d’un salarié démuni de titre de séjour ainsi que l’emploi de cinq autres personnes en situation irrégulière et une dissimulation d’environ 1 060 heures travaillées. Par un courrier du 14 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations, ce que le gérant de la société a fait lors d’un entretien en préfecture le 5 janvier 2023 ainsi que par un courrier du 6 janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Boucherie Bienvenue » pendant une durée de quinze jours. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme D C B, directrice des sécurités au cabinet de la préfète et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toute pièce et document se rapportant aux missions exercées par le cabinet de la préfète auxquelles est rattaché le bureau des polices administratives à l’entête duquel l’arrêté contesté a été pris. Cette matière n’entrant pas dans le cadre de celles énumérées aux articles 2 et 3 du même arrêté pour lesquelles Mme C B n’a pas reçu de délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, il mentionne que l’établissement « Boucherie Bienvenue » a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel a été constatée la présence d’un salarié démuni de titre de séjour et précise que l’exploitation des documents comptables de l’établissement a mis en évidence l’emploi de cinq autres salariés en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour ainsi que la dissimulation de 1 060 heures travaillées. La préfète a précisé que les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’heures effectuées et d’emploi d’étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national étaient constituées. Dans ces conditions, l’arrêté du 23 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté, alors même que les noms des salariés concernés n’ont pas été expressément mentionnés dans l’arrêté du 23 janvier 2023, le gérant de la SARL Boucherie Bienvenue en ayant au demeurant eu connaissance dès le courrier du 14 décembre 2022 l’informant qu’une mesure de fermeture temporaire était envisagée et l’invitant à présenter ses observations.
5. En troisième et dernier lieu, l’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler / () ». Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé et l’emploi d’étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où ces infractions ont été relevées.
6. Enfin, l’article R. 8272-8 de ce code dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
7. En l’espèce, le contrôle administratif diligenté le 15 novembre 2022 a mis en évidence l’emploi d’un salarié démuni de titre de séjour l’autorisant à travailler et l’exploitation des documents comptables de l’établissement a révélé l’emploi de cinq autres salariés en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour, ainsi que la dissimulation de 1 060 heures travaillées depuis le mois de mai 2021.
8. Pour fixer le quantum de la sanction en prononçant une fermeture administrative d’une durée de quinze jours, la préfète du Val-de-Marne a tenu compte tant du nombre de salariés concernés que du volume d’heures travaillées dissimulées. Si la société requérante soutient que cette sanction est disproportionnée, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des constats la justifiant. En effet, elle se borne à soutenir que le salarié présent le jour du contrôle en situation de travail avait présenté une carte d’identité italienne à son embauche en 2017 et, alors qu’elle admet avoir eu connaissance au cours de l’exécution du contrat de travail de l’intéressé de ce que ce document constituait un faux, à se prévaloir de la circonstance que ce dernier est toujours dans l’attente du réexamen par la préfecture de sa demande de titre de séjour. En outre, elle se borne à indiquer, s’agissant des cinq autres salariés concernés par cette infraction, qu’ils n’étaient plus employés par elle, sans toutefois l’établir et alors qu’il résulte de l’instruction que des reçus pour solde de tout compte ont été délivrés à seulement trois d’entre eux. Si elle établit que l’ensemble des salariés concernés ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes sociaux, cette seule circonstance ne saurait suffire à conférer un caractère disproportionné à la sanction contestée, alors notamment qu’il résulte de l’instruction que la dissimulation d’heures travaillées durait depuis le mois de mai 2021 et que l’emploi de salariés en situation irrégulière perdurait depuis plusieurs années, quand bien même cette infraction ne concernait plus qu’un seul salarié à la date du contrôle. Dans ces conditions, en fixant la durée de fermeture de l’établissement « Boucherie Bienvenue » à seulement quinze jours, la préfète du Val-de-Marne n’a pas infligé à la société requérante une sanction présentant un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Boucherie Bienvenue à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Boucherie Bienvenue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Bienvenue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boucherie Bienvenue et au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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